Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2006 (22/11/2006) · Page complète (historique des versions)
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, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Considérant qu'il est nécessaire de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps ; Tenant compte du fait que le transfert d'un corps ne crée aucun risque du point de vue sanitaire, même si le décès a été provoqué par une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, notamment en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil ; Sont convenus de ce qui suit :
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1. Les parties contractantes doivent appliquer, dans leurs relations, les dispositions du présent Accord.
2. Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées de l'État de départ vers l'État de destination ; l'État de départ est celui dans lequel le transfert a commencé ou, dans le cas d'un corps exhumé, celui où a eu lieu l'inhumation ; l'État de destination est celui où le corps doit être inhumé ou incinéré après le transport.
3. Le présent Accord ne s'applique pas au transport international de cendres.
1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne, ainsi que pour qu'il puisse circuler ou être admis sur le territoire de l'une des parties contractantes.
2. Les parties contractantes sont libres d'accorder des facilités plus grandes par l'application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'un transfert entre régions frontalières. Pour appliquer ces accords et décisions dans des cas particuliers, le consentement de tous les États intéressés est nécessaire.
1. Pendant le transfert international, le corps d'une personne doit être accompagné d'un document spécial dénommé Laissez-passer mortuaire, délivré par l'autorité compétente de l'État de départ.
2. Le laissez-passer doit reproduire, au minimum, les données qui figurent dans le modèle annexé au présent Accord ; il doit être rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État où il est délivré et dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
À l'exception des documents prévus par les conventions et les accords internationaux relatifs au transport en général, ou par les futures conventions ou futurs arrangements relatifs au transfert des corps, ni l'État de destination ni l'État de transit n'exigent d'autre document que le laissez-passer mortuaire.
Le laissez-passer est délivré par l'autorité compétente visée à l'article 8 du présent Accord après s'être préalablement assurée que :
a) Les conditions requises médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert de corps et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'État de départ, ont été remplies.
b) Le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles prévues par les articles 6 et 7 du présent Accord.
c) Le cercueil ne contient que le corps de la personne qui figure sur le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.
1. Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l'État de départ l'estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d'un dispositif épurateur destiné à équilibrer la pression intérieure et extérieure. Il doit comporter :
i) Soit un cercueil extérieur en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm, et un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible. ii) Soit un cercueil unique en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, revêtu à l'intérieur d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps doit être enveloppé dans un linceul imprégné d'une solution antiseptique.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque le transfert est effectué par voie aérienne, le cercueil doit comporter un dispositif épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues suffisantes par l'autorité compétente de l'État de départ.
Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage qui n'ait pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel il doit être indiqué qu'il doit être manipulé avec précaution.
Toute partie contractante doit communiquer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe la désignation de l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 du présent Accord.
Si un transfert concerne un État tiers partie à l'Arrangement de Berlin concernant le transport des corps, du 10 février 1937, tout État contractant du présent Accord peut demander à un autre État contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces États contractants de satisfaire à ses obligations en vertu de l'Arrangement de Berlin.
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par :
a) La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation.
b) La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil seront devenus parties à l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 10.
2. Pour tout État membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
2. L'adhésion doit s'effectuer par le dépôt, auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
1. Toute partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Accord.
2. Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions stipulées à l'article 14 du présent Accord.
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Accord :
a) Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation.
b) Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation.
c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11.
e) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13.
f) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
g) Toute communication qui lui est adressée en vertu de l'article 8.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
Annexe Laissez-passer mortuaire/Laissez-passer mortuaire Ce laissez-passer est délivré conformément à l'Accord relatif au transfert des corps des personnes décédées, notamment aux articles 3 et 5/ Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des articles 3 et 5.1 Il autorise le transfert du corps de/Il autorise le transfert du corps de: Nom et prénom de la personne décédée/Nom et prénom de la personne décédée............................................. décédé(e)/décédée le..........à/à.....................................
Indiquer la cause du décès (si possible)/Indiquer la cause du décès (si possible)2 et/et 3.............................................................................................................................. ............................................................................................ à l'âge de/à l'âge de............... ans/ans Date et lieu de naissance (si possible)/Date et lieu de naissance (si possible).................................
Le corps doit être transporté/Le corps doit être transporté............................................
(moyen de transport)/(moyen de transport)................ de/de...................(lieu de départ)/(lieu de départ) par/par..................................................................................
(itinéraire)/(itinéraire) à/à......................................................................................
(destination)/(destination) Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des États sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont priées de le laisser passer librement.
Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des Etats sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invités à le laisser passer librement. ...........,......... de.......... de............
Fait à......, le......................
Signature de l'autorité compétente Cachet officiel de l'autorité compétente Signature de l'autorité compétente Cachet officiel de 1 Le texte des articles 3 et 5 de l'Accord doit figurer au verso du laissez-passer/ Le texte des articles 3 et 5 de l'Accord devra figurer au verso du laissez-passer. 2 Indiquer la cause du décès, en français ou en anglais, ou au moyen du code chiffré de l'OMS relatif à la classification internationale des maladies/ Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le code chiffré de l'OMS de la classification internationale des maladies. 3 Si la cause du décès n'est pas précisée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, le corps doit être accompagné, au cours du transport, d'un certificat indiquant la cause du décès, qui doit être placé sous enveloppe scellée et doit être présenté à l'autorité compétente dans l'État de destination.
L'enveloppe scellée, qui doit comporter une indication extérieure permettant son identification, doit être solidement fixée au laissez-passer.
Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle ou victime d'une maladie non contagieuse.
Si ce n'est pas le cas, il convient de préciser les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse/ Si la cause du décès n'est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant la cause du décès doit être placé sous enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être présenté à l'autorité compétente dans l'Etat de destination.
L'enveloppe scellée, qui comportera une indication extérieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer.
Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d'une maladie non contagieuse.
Si ce n'est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiqués.
État de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 Entrée en vigueur : 11 novembre 1975 Situation au 13 février 2006 : États signataires 1 ; États parties 20 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Allemagne 27 juin 1974 Autriche 28 septembre 1977 10 juillet 1978 11 août 1978 X Belgique 21 novembre 1973 25 septembre 1981 26 octobre 1981 X Slovaquie 19 janvier 1996 s 19 janvier 1996 s 20 février 1996 Slovénie 3 juillet 1997 5 novembre 1998 6 décembre 1998 Espagne 21 mars 1989 18 mars 1992 19 avril 1992 X Estonie 6 décembre 2001 s 6 décembre 2001 s 7 janvier 2002 X Finlande 14 février 1989 a 15 mars 1989 X France 9 septembre 1999 9 mai 2000 10 juin 2000 X Grèce 11 février 1982 7 avril 1983 8 mai 1983 X Islande 10 octobre 1975 s 10 octobre 1975 s 11 novembre 1975 X Lettonie 5 décembre 1996 5 décembre 1996 6 janvier 1997 X Luxembourg 27 novembre 1973 21 octobre 1983 22 novembre 1983 X Moldova 11 juillet 2002 13 février 2003 14 mars 2003 X X Norvège 12 novembre 1974 s 12 novembre 1974 s 11 novembre 1975 X Pays-Bas 9 septembre 1975 24 novembre 1975 25 décembre 1975 X X Portugal 6 octobre 1978 7 juillet 1980 8 août 1980 X Suède 4 octobre 1982 s 4 octobre 1982 s 5 novembre 1982 X Suisse 17 décembre 1979 s 17 décembre 1979 s 18 janvier 1980 X Turquie 26 octobre 1973 19 décembre 1975 20 janvier 1976 X X Chypre 14 janvier 1974 1 août 1975 11 novembre 1975 X a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».
R. : Réserves
80. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, avec annexe (1973). [Note du Secrétariat La lettre n° 1799, du 24 décembre 1985, se lit comme suit : L'île d'Aruba, qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à compter du 1 janvier 1986. Par conséquent, à compter de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précédents et Aruba.
Étant donné que les changements qui interviendront le 1 janvier 1986 ne concernent qu'une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume, en tant que tel, demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, ces changements n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.
Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront, à compter du 1 janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises s'appliqueront, à compter du 1 janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.] Date d'effet : 1/1/1986 Portugal Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, le 12 décembre 1980, enregistrée au Secrétariat Général le 16 décembre 1980