Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2006 (21/06/2006) · Page complète (historique des versions)
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Les parties contractantes, Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, dans sa décision 96 (I) du 11 décembre 1946, déclare que, selon le droit international public, le génocide est un crime contraire à l'esprit et aux objectifs des Nations Unies et condamné par le monde civilisé ; Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité ; et Convaincues que, pour libérer l'humanité de ce fléau odieux, la coopération internationale est requise, Conviennent de ce qui suit :
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Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit international public qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tels que :
a) Tuer des membres du groupe.
b) Causer des dommages physiques ou mentaux graves à des membres du groupe.
c) Soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence calculées pour entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d) Imposer des mesures visant à prévenir les naissances au sein du groupe.
e) Transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Les actes suivants sont punissables :
a) Le génocide.
b) La conspiration en vue de commettre le génocide.
c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide.
d) La tentative de génocide.
e) La complicité dans le génocide.
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 doivent être punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention et, notamment, à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 doivent être traduites devant un tribunal compétent de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour pénale internationale lorsque les parties contractantes ont accepté sa juridiction.
Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne doivent pas être considérés comme des crimes politiques aux fins de l'extradition. Les parties contractantes s'engagent en pareil cas à garantir l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Toute partie contractante peut demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d'entreprendre des actions, conformément à la Charte des Nations Unies et de la manière qu'ils jugent appropriée, pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3.
Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, doivent être soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête de l'une quelconque des parties au différend.
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1949 au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à la signer. La présente Convention doit être ratifiée, et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À partir du 1er janvier 1950, il peut être adhéré à la présente Convention au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout État non membre ayant reçu une invitation comme indiqué ci-dessus. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Toute partie contractante peut, à tout moment, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations extérieures.
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le secrétaire général en dressera procès-verbal et en transmettra copie à chacun des États membres de l'Organisation des Nations Unies et à chacun des États non membres visés à l'article 11. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée postérieurement à ladite date entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
La présente Convention restera en vigueur pour une période de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle restera par la suite en vigueur pour des périodes successives de cinq ans à l'égard des parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée au moins six mois avant la date d'expiration de la période en cours. La dénonciation doit s'effectuer par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Toute partie contractante peut, à tout moment, formuler une demande de révision de la présente Convention par notification écrite adressée au secrétaire général. L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de ladite demande.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier à tous les États membres de l'Organisation et aux États non membres visés à l'article 11 ce qui suit :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément à l'article 11.
b) Les notifications reçues conformément à l'article 12.
c) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13.
d) Les dénonciations reçues conformément à l'article 14.
e) L'abrogation de la Convention conformément à l'article 15.
f) Les notifications reçues conformément à l'article 16.
L'original de la présente Convention doit être déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Une copie certifiée de la Convention doit être transmise à chacun des États membres de l'Organisation des Nations Unies et à chacun des États non membres visés à l'article 11.
La présente Convention doit être enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
Situation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, New York, 8 décembre 19481 Entrée en vigueur : 12 janvier 1951, conformément à l'article 13 Enregistrement : 12 janvier 1951, nº 1021 Situation au 22 août 2005 : Signataires : 41, Parties : 137 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p.277 Participants Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 22 mars 1956 a Albanie 12 mai 1955 a Allemagne 2 24 novembre 1954 a Algérie 31 octobre 1963 a Ex-République yougoslave de Macédoine 1 18 janvier 1994 d Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 d Arabie saoudite 13 juillet 1950 a Argentine 5 juin 1956 a Arménie 23 juin 1993 a Australie 11 décembre 1948 8 juillet 1949 Autriche 19 mars 1958 a Azerbaïdjan 16 août 1996 a Bahamas 5 août 1975 d Bahreïn 27 mars 1990 a Bangladesh 5 octobre 1998 a Barbade 14 janvier 1980 a Belgique 12 décembre 1949 5 septembre 1951 Belize 10 mars 1998 a Bélarus 16 décembre 1949 11 août 1954 Bolivie 11 décembre 1948 14 juin 2005 Bosnie-Herzégovine 1, 3 29 décembre 1992 d Brésil 11 décembre 1948 15 avril 1952 Bulgarie 21 juillet 1950 a Burkina Faso 14 septembre 1965 a Burundi 6 janvier 1997 a Cambodge 14 octobre 1950 a Canada 28 novembre 1949 3 septembre 1952 Colombie 12 août 1949 27 octobre 1959 Comores 27 septembre 2004 a Côte d'Ivoire 18 décembre 1995 a Costa Rica 14 octobre 1950 a Croatie 1 12 octobre 1992 d Cuba 28 décembre 1949 4 mars 1953 Danemark 28 septembre 1949 15 juin 1951 Égypte 12 décembre 1948 8 février 1952 El Salvador 27 avril 1949 28 septembre 1950 Équateur 11 décembre 1948 21 décembre 1949 Slovaquie 7 28 mai 1993 d Slovénie 1 6 juillet 1992 d Espagne 13 septembre 1968 a États-Unis d'Amérique 11 décembre 1948 25 novembre 1988 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 11 décembre 1948 1 juillet 1949 Fédération de Russie 16 décembre 1949 3 mai 1954 Philippines 11 décembre 1948 7 juillet 1950 Fidji 11 janvier 1973 d Finlande 18 décembre 1959 a France 11 décembre 1948 14 octobre 1950 Gabon 21 janvier 1983 a Gambie 29 décembre 1978 a Géorgie 11 octobre 1993 a Ghana 24 décembre 1958 a Grèce 29 décembre 1949 8 décembre 1954 Guatemala 22 juin 1949 13 janvier 1950 Guinée 7 septembre 2000 a Haïti 11 décembre 1948 14 octobre 1950 Honduras 22 avril 1949 5 mars 1952 Hongrie 7 janvier 1952 a Yémen 9 9 février 1987 a Inde 29 novembre 1949 27 août 1959 Iran (République islamique d') 8 décembre 1949 14 août 1956 Iraq 20 janvier 1959 a Irlande 22 juin 1976 a Islande 14 mai 1949 29 août 1949 Israël 17 août 1949 9 mars 1950 Italie 4 juin 1952 a Jamaïque 23 septembre 1968 a Jordanie 3 avril 1950 a Kazakhstan 26 août 1998 a Kirghizistan 5 septembre 1997 a Koweït 7 mars 1995 a Lesotho 29 novembre 1974 a Lettonie 14 avril 1992 a Liban 30 décembre 1949 17 décembre 1953 Libéria 11 décembre 1948 9 juin 1950 Libye 16 mai 1989 a Liechtenstein 24 mars 1994 a Lituanie 1 février 1996 a Luxembourg 7 octobre 1981 a Malaisie 20 décembre 1994 a Maldives 24 avril 1984 a Mali 16 juillet 1974 a Maroc 24 janvier 1958 a Mexique 14 décembre 1948 22 juillet 1952 Mozambique 18 avril 1983 a Monaco 30 mars 1950 a Mongolie 5 janvier 1967 a Myanmar 30 décembre 1949 14 mars 1956 Namibie 28 novembre 1994 a Népal 17 janvier 1969 a Nicaragua 29 janvier 1952 a Norvège 11 décembre 1948 22 juillet 1949 Nouvelle-Zélande 25 novembre 1949 28 décembre 1978 Pays-Bas 20 juin 1966 a Panama 11 décembre 1948 11 janvier 1950 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 janvier 1982 a Paraguay 11 décembre 1948 3 octobre 2001 Pérou 11 décembre 1948 24 février 1960 Pologne 14 novembre 1950 a Portugal 6 9 février 1999 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 26 30 janvier 1970 a République arabe syrienne 25 juin 1955 a République de Corée 14 octobre 1950 a République de Moldova 26 janvier 1993 a République démocratique du Congo 31 mai 1962 d République démocratique populaire lao 8 décembre 1950 a République dominicaine 11 décembre 1948 République populaire démocratique de Corée 31 janvier 1989 a République tchèque 7 22 février 1993 d République-Unie de Tanzanie 5 avril 1984 a Roumanie 2 novembre 1950 a Rwanda 16 avril 1975 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 a Sénégal 4 août 1983 a Serbie-et-Monténégro 1, 3, 10 12 mars 2001 a Seychelles 5 mai 1992 a Singapour 18 août 1995 a Sri Lanka 12 octobre 1950 a Afrique du Sud 10 décembre 1998 a Soudan 13 octobre 2003 a Suède 30 décembre 1949 27 mai 1952 Suisse 7 septembre 2000 a Togo 24 mai 1984 a Tonga 16 février 1972 a Trinité-et-Tobago 13 décembre 2002 a Tunisie 29 novembre 1956 a Turquie 31 juillet 1950 a Ukraine 16 décembre 1949 15 novembre 1954 Ouganda 14 novembre 1995 a Uruguay 11 décembre 1948 11 juillet 1967 Ouzbékistan 9 septembre 1999 a Venezuela 12 juillet 1960 a Viet Nam 8, 25 9 juin 1981 a Chili 11 décembre 1948 3 juin 1953 Chine 4, 6. 26 20 juillet 1949 18 avril 1983 Chypre 5 29 mars 1982 a Zimbabwe 13 mai 1991 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.
Pour les objections et les applications territoriales, voir ci-après) Albanie 11 En ce qui concerne l'article 12 : « La République populaire d'Albanie déclare qu'elle n'est pas d'accord avec les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. » Algérie « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par l'article 9 de la Convention, qui confère à la Cour internationale de Justice compétence pour tous les différends relatifs à ladite Convention.
La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de l'article 6 de ladite Convention ne doit être interprétée comme un refus de la compétence de ses juridictions pour les cas de génocide ou d'autres actes énumérés à l'article 3 qui ont été commis sur son territoire, ni comme l'attribution de ladite compétence à des juridictions étrangères.
À titre exceptionnel, et dans les cas où le Gouvernement algérien a donné son approbation expresse, la compétence de juridictions internationales peut être reconnue.
La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. » Argentine En ce qui concerne l'article 9 : Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas se soumettre à la procédure prévue dans cet article pour tout différend se rapportant directement ou indirectement aux territoires visés dans sa réserve à l'article 12. En ce qui concerne l'article 12 : Si l'une quelconque des parties contractantes étend l'application de la Convention aux territoires placés sous la souveraineté de la République argentine, cette extension n'affectera en aucun cas les droits de la République.
Bahreïn 12 Réserves : En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que, pour la soumission de tout différend aux termes de cet article à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.
En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucun cas une reconnaissance d'Israël et ne peut être la cause de l'établissement d'aucune sorte de relations avec Israël.
Bangladesh Déclaration : Article 9 : Pour la soumission de tout différend aux termes de cet article à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.
Bélarus 13 La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle n'est pas d'accord avec les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les dispositions de la Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Bulgarie 14 En ce qui concerne l'article 12 : « La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. » Slovaquie 7 Espagne Avec une réserve portant sur l'intégralité de l'article 9 (compétence de la Cour internationale de Justice).
États-Unis d'Amérique 15 Réserves :
1. Qu'en ce qui concerne l'article 9 de la Convention, avant qu'un différend auquel les États-Unis sont partie puisse être soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des États-Unis est requis dans chaque cas.
2. Que, selon l'interprétation des États-Unis, aucune disposition de la Convention n'exige ni ne justifie l'adoption, par les États-Unis d'Amérique, de mesures législatives ou d'une autre nature interdites par la Constitution des États-Unis. Déclarations interprétatives : Il est entendu que :
1. L'expression « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », qui figure à l'article 2, désigne l'intention expresse de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, au moyen des actes spécifiés à l'article 2.
2. L'expression « atteinte mentale » à la lettre b de l'article 2 désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles au moyen de drogues, de la torture ou de techniques similaires.
3. L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article 7, ne vise que les faits punis par la législation des deux États, l'État requérant et l'État requis, et qu'aucune disposition de l'article 6 n'affecte le droit de tout État de juger devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses ressortissants pour des actes commis hors de l'État en question.
4. Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention spécifique requise à l'article 2 ne suffisent pas à constituer un génocide tel que défini dans la présente Convention.
5. En ce qui concerne la référence à une cour criminelle internationale qui figure à l'article 6 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à un tribunal de ce type qu'en vertu d'un traité conclu spécifiquement à cet effet, avec l'avis et le consentement du Sénat. Fédération de Russie 13 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article 12I de la Convention et considère que toutes les clauses de la Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. Philippines
1. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanctionner aucun régime qui soumettrait son chef d'État, qui n'est pas un gouvernant, à des conditions moins favorables que celles accordées à d'autres chefs d'État, qu'ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. Par conséquent, le Gouvernement des Philippines considère que ledit article n'abolit pas les immunités existantes dans les procédures judiciaires que la Constitution des Philippines garantit actuellement à certains fonctionnaires.
2. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, le Gouvernement philippin ne s'engage pas à donner effet audit article tant que le Congrès des Philippines n'aura pas adopté la législation nécessaire définissant et punissant le crime de génocide, laquelle, conformément à la Constitution des Philippines, ne peut avoir d'effet rétroactif.
3. En ce qui concerne les articles 6 et 9 de la Convention, le Gouvernement des Philippines maintient qu'aucune disposition desdits articles ne peut être interprétée comme privant les tribunaux des Philippines de leur compétence à l'égard des cas de génocide commis sur le territoire philippin, sauf dans les cas où le Gouvernement des Philippines consent à ce que la décision des tribunaux philippins soit révisée par l'une quelconque des cours internationales visées auxdits articles.
En ce qui concerne plus particulièrement l'article 9 de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article étende la notion de responsabilité de l'État au-delà de ce qui est reconnu par les principes généralement acceptés du droit international.
Finlande 16 Hongrie 17 « La République populaire de Hongrie réserve ses droits quant aux dispositions de l'article 12I qui ne définissent pas les obligations des pays possédant des colonies en ce qui concerne les questions d'exploitation coloniale et les actes susceptibles d'être qualifiés de génocide. » Yémen 9 En adhérant à la présente Convention, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de ladite Convention, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention doivent être soumis à la Cour internationale de Justice à la requête de l'une quelconque des parties au différend.
En aucun cas ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.
Inde En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, le Gouvernement de l'Inde déclare que, pour la soumission de tout différend aux termes de cet article à la compétence de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.
Malaisie 18 Réserve : En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, avant que tout différend auquel la Malaisie est partie puisse être soumis à la compétence de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement spécifique de la Malaisie est requis dans chaque cas.
Déclaration interprétative : L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation de l'État et aux traités en vigueur qui figure à l'article 7I ne vise que les actes punis conformément à la législation des deux États, le demandeur et le requis.
Maroc « En ce qui concerne l'article 6, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que seuls les tribunaux marocains sont compétents à l'égard des actes de génocide commis sur le territoire du Royaume du Maroc.
À titre exceptionnel, la compétence des tribunaux internationaux peut être admise dans les cas où le Gouvernement marocain a donné son accord exprès.
En ce qui concerne l'article 9, le Gouvernement marocain déclare qu'aucun différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention sans l'accord préalable des parties au différend. » Mongolie 19 Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il n'est pas en mesure de se conformer à l'article 12 de la Convention et considère que les dispositions dudit article devraient être appliquées aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Le Gouvernement de la République populaire mongole juge opportun d'attirer l'attention sur le caractère discriminatoire de l'article 11 de la Convention, puisque, selon ses termes, un certain nombre d'États ne peuvent adhérer à la Convention, et déclare que la Convention traite de questions qui touchent les intérêts de tous les États et que, par conséquent, l'adhésion à cette même Convention devrait être ouverte à tous les États.
Myanmar
1. En ce qui concerne l'article 6, l'Union birmane formule la réserve suivante : aucune disposition dudit article ne peut être interprétée comme une perte de compétence des tribunaux de l'Union, ni comme une attribution aux tribunaux étrangers de la compétence à l'égard de tout cas de génocide ou de tout autre des actes énumérés à l'article 3 commis sur le territoire de l'Union.
2. En ce qui concerne l'article 8, l'Union birmane formule la réserve suivante : les dispositions dudit article ne sont pas applicables à l'Union.
Pologne 20 En ce qui concerne l'article 12 : « La Pologne n'accepte pas les dispositions de cet article, considérant que la Convention devrait s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Portugal Déclaration : « La République du Portugal déclare qu'elle interprète l'article 7 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme une reconnaissance de l'obligation d'accorder l'extradition prévue dans les cas où l'extradition n'est pas interdite par la Constitution ou par toute autre législation interne de la République portugaise. » République tchèque 7 Roumanie 21 En ce qui concerne l'article 12 : « La République populaire roumaine déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'article 12 de la Convention, et considère que toutes les dispositions de la Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Rwanda La République rwandaise ne se considère pas liée par l'article 9 de la Convention.
Serbie-et-Monténégro 10, 22 Réserve : « La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; pour cette raison, il est nécessaire que la République fédérale de Yougoslavie donne son consentement spécifique et exprès dans chaque cas pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice. » Singapour 18 Réserve : En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne peut être soumis à la compétence de la Cour internationale de Justice conformément à cet article sans, dans chaque cas, l'acceptation expresse préalable de la République de Singapour.
Ukraine 13 La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle n'est pas d'accord avec les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
Venezuela En ce qui concerne l'article 6, le Gouvernement du Venezuela tient à préciser qu'aucune procédure à laquelle le Venezuela pourrait être partie ne peut être engagée devant une cour criminelle internationale sans l'acceptation expresse préalable par le Venezuela de la compétence de ladite cour internationale.
En ce qui concerne l'article 7, il est précisé que la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l'extradition des ressortissants vénézuéliens.
En ce qui concerne l'article 9, le Gouvernement du Venezuela formule la réserve suivante : la compétence de la Cour internationale de Justice ne sera acceptée que si le Venezuela la reconnaît expressément dans un compromis préalable spécialement conclu dans chaque cas.
Viet Nam
1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de la Convention qui stipulent que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention sont soumis à la Cour internationale de Justice à la requête de l'une quelconque des parties au différend. La République socialiste du Viet Nam considère qu'en ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends visés à l'article 9 de la Convention, le consentement des parties au différend est nécessairement et obligatoirement requis, sauf dans le cas des criminels, pour qu'un différend déterminé puisse être soumis à la Cour internationale de Justice afin qu'elle rende un jugement.
2. La République socialiste du Viet Nam n'accepte pas les termes de l'article 12 de la Convention et considère que toutes les dispositions de la Convention devraient également s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
3. La République socialiste du Viet Nam considère que les dispositions de l'article 11 sont discriminatoires, puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États la possibilité de devenir parties à la Convention, et maintient que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États. Chine Déclaration :
1. La ratification de ladite Convention par les autorités locales de Taïwan le 19 juillet 1951 au nom de la Chine est illégale et, par conséquent, nulle et non avenue. Réserve :
2. La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'article 9 de ladite Convention.
Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Australie 15 novembre 1950 Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées dans l'instrument d'adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l'instrument de ratification de la République des Philippines.
Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 19 janvier 1951 Le Gouvernement australien n'accepte pas les réserves formulées dans les instruments d'adhésion des gouvernements de la Pologne et de la Roumanie.
Belgique Le Gouvernement de la Belgique n'accepte pas les réserves faites par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Brésil Le Gouvernement du Brésil formule une objection aux réserves faites par la Bulgarie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Gouvernement du Brésil considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
La position adoptée par le Gouvernement du Brésil se fonde sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 28 mai 1951 et sur la décision adoptée par la sixième session de l'Assemblée générale, le 12 janvier 1952, en ce qui concerne les réserves faites aux conventions multilatérales.
Le Gouvernement du Brésil se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves susmentionnées les conséquences juridiques qu'il jugera opportunes.
Cuba 23 Danemark 22 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : De l'avis du Gouvernement du Danemark, cette réserve est soumise au principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son ordre juridique interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Équateur 31 mars 1950 Le Gouvernement de l'Équateur n'est pas d'accord avec les réserves formulées aux articles 9 et 12 de la Convention par les gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et, par conséquent, elles ne s'appliquent pas à l'Équateur, qui a accepté sans aucune modification le texte intégral de la Convention. 21 août 1950 [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par la Bulgarie.] 9 janvier 1951 Le Gouvernement de l'Équateur n'accepte pas les réserves formulées par les gouvernements de la Pologne et de la Roumanie aux articles 9 et 12 de la Convention.
Espagne 29 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : L'Espagne interprète la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique [...] comme signifiant que les mesures législatives ou autres prises par les États-Unis d'Amérique continueront d'être conformes aux dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Estonie En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement estonien formule une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique est disposé à assumer à l'égard de la Convention.
Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune partie ne peut invoquer les dispositions de son ordre juridique interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Finlande 22 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] Grèce « Nous déclarons en outre que nous n'avons accepté et n'acceptons aucune des réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées à l'avenir par les pays signataires du présent instrument ou par les pays qui y ont adhéré ou qui pourraient y adhérer à l'avenir. » 26 janvier 1990 « Le Gouvernement de la République hellénique ne peut accepter la première réserve formulée par les États-Unis d'Amérique au moment de la ratification par ce pays de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, car il considère que ladite réserve est incompatible avec la Convention. » En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] Irlande 22 décembre 1989 Le Gouvernement irlandais ne peut accepter la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique au moment de leur ratification de la Convention [...] au motif que, selon une règle généralement acceptée du droit international, une partie à un accord international ne peut, en invoquant les dispositions de sa législation interne, prétendre invalider les dispositions de l'accord en question.
Italie 29 décembre 1989 Le Gouvernement de la République italienne formule une objection à la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique, car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique est disposé à assumer à l'égard de la Convention.
Mexique 4 juin 1990 Le Gouvernement mexicain estime que la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique à l'article 9 de ladite Convention devrait être considérée comme nulle et non avenue, car elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe régissant l'interprétation des traités selon lequel aucun État ne peut invoquer les dispositions de sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité.
Si la réserve formulée était appliquée, elle créerait une situation d'incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des États-Unis assume à l'égard de la Convention.
L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [mexicain] et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Norvège 10 avril 1952 Le Gouvernement norvégien n'accepte pas les réserves formulées à la Convention par le Gouvernement de la République des Philippines au moment de la ratification. 22 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : [Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.] Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère les réserves formulées par l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques en ce qui concerne l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature à Paris le 9 décembre 1948, comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention les États qui ont fait ou qui feront à l'avenir ce type de réserve. 27 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : En ce qui concerne la première réserve [formulée par les États-Unis d'Amérique], le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle sa déclaration, faite le 20 juin 1966, à l'occasion de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas les États-Unis d'Amérique comme partie à la Convention.
De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention les autres États qui ont fait ce type de réserves, à savoir, outre les États mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique.
Et, d'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Étant donné que la Convention peut entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur réserve concernant l'article 9, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge utile d'exprimer sa position concernant la deuxième réserve des États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une incertitude quant à la portée des obligations que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique est disposé à assumer en ce qui concerne la Convention.
En outre, si les États-Unis d'Amérique manquaient à l'une quelconque des obligations contenues dans la Convention en invoquant une interdiction qui figurerait à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient en violation de la règle généralement acceptée du droit international, telle qu'elle figure à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969). 23 février 1996 En ce qui concerne les réserves formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle sa déclaration faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion [à ladite Convention]. [Voir déclaration concernant « Pays-Bas ».] En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère les réserves formulées par la Malaisie et par Singapour en ce qui concerne l'article 9 de la Convention comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas la Malaisie et Singapour comme parties à la Convention.
Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère effectivement comme parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves concernant l'article IX de la Convention, à savoir la Hongrie, la Bulgarie et la Mongolie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves aux articles 4, 7, 8, 9 et 12 de la Convention formulées par l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Venezuela. 21 novembre 1975 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne peut accepter les réserves concernant l'article 9 de ladite Convention ; à son avis, ce n'est pas le type de réserve que les États qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de faire.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par la République rwandaise concernant l'article 9 de la Convention.
Il souhaite également qu'il soit pris acte qu'il adopte la même position à l'égard de la réserve similaire formulée par la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre [...] du 25 avril 1973. 26 août 1983 [En ce qui concerne les réserves et les déclarations formulées par le Viet Nam relatives aux articles 9 et 12, et la réserve formulée par la Chine à l'article 9] : Le Gouvernement du Royaume-Uni a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne peut accepter les réserves à [l'article 9].
De même, et conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée en des occasions antérieures, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par le Viet Nam à l'article 12. 30 décembre 1987 [En ce qui concerne les réserves formulées par la République démocratique du Yémen relatives à l'article 9] : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne peut accepter les réserves formulées en ce qui concerne l'article 9 de ladite Convention ; à son avis, ce n'est pas le type de réserve que les États qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de faire.
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas la réserve formulée par la République démocratique populaire du Yémen en ce qui concerne l'article 9 de la Convention. 22 décembre 1989 Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours déclaré qu'il ne peut accepter les réserves à l'article 9 de la Convention.
Pour ce motif, et conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée dans les cas antérieurs, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la première réserve formulée par les États-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement du Royaume-Uni émet une objection à la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique, car celle-ci crée une incertitude quant à la portée des obligations que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique est disposé à assumer en ce qui concerne la Convention. 20 mars 1996 En ce qui concerne les réserves à l'article 9 formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne peut accepter les réserves à l'article 9 de la Convention.
À son avis, les États qui souhaitent être parties à la Convention n'ont pas le droit de formuler ce type de réserves.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves formulées par les gouvernements de Singapour et de la Malaisie à l'article 9 de la Convention.
Sri Lanka 6 février 1951 Le Gouvernement de Ceylan n'accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention.
Suède 22 décembre 1989 En ce qui concerne la deuxième réserve formulée par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement de la Suède est d'avis qu'un État partie à la Convention ne peut invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris la Constitution, pour justifier qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et, par conséquent, il émet une objection à cette réserve.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et les États-Unis d'Amérique.
Chine 15 novembre 1954 Le Gouvernement de la Chine émet une objection à toutes les réserves identiques faites lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à ladite Convention par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Gouvernement chinois considère les réserves susmentionnées comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, en vertu de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 28 mai 1951, ne considère pas les États susmentionnés comme parties à la Convention. 13 septembre 1955 [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par l'Albanie.] 25 juillet 1956 [Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par le Myanmar].
Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Australie 8 juillet 1949 Tous les territoires dont elle assure les relations extérieures.
Belgique 13 mars 1952 Congo belge, Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.
Royaume-Uni 30 janvier 1970 Îles Anglo-Normandes, île de Man, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Bahamas, les Bermudes, les îles Falkland et Dépendances, Fidji, Gibraltar, Hong Kong, Pitcairn, Sainte-Hélène et Dépendances, Seychelles, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques. 2 juin 1970 Royaume des Tonga.
Notes
1. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention les 11 décembre 1948 et 29 août 1950, respectivement.
2. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention avec réserves et déclaration le 27 mars 1973.
3. La communication suivante, reçue du Gouvernement yougoslave auprès du Secrétaire général le 15 juin 1993, avait été transmise avant l'admission de la Yougoslavie en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 par l'adoption de la décision A/55/12 de l'Assemblée générale, et avant le dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument d'adhésion à la Convention le 12 mars 2001. Estimant que la substitution de souveraineté sur la partie du territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui correspondait auparavant à la République de Bosnie-Herzégovine a été effectuée en violation des règles du droit international, le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie déclare qu'il ne considère pas la prétendue République de Bosnie-Herzégovine comme partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, tout en considérant toutefois que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les règles applicables à la prévention et à la répression du crime de génocide en vertu du droit international général, indépendamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Ratification au nom de la République de Chine le 19 juillet 1951.
5. Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a communiqué au Secrétaire général l'information suivante : Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par certains États lorsqu'ils ont adhéré à la [Convention] et déclare qu'il considère qu'il ne s'agit pas du type de réserves que les États qui souhaitent devenir parties à la Convention ont le droit de faire. Pour ce motif, le Gouvernement de la République de Chypre n'accepte aucune réserve à aucun des articles de la Convention, quel que soit l'État dont elle émane.
6. Le 16 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des communications des gouvernements chinois et portugais concernant le statut de Macao. Lors de la reprise de l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention, ainsi que la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao.
7. La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 21 décembre 1950, respectivement, avec réserves. Par une communication reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article 9 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
8. Le Secrétaire général a reçu le 9 novembre 1981 du Gouvernement cambodgien l'objection suivante lors de l'adhésion du Viet Nam : « Le Gouvernement du Kampuchea démocratique, en sa qualité d'État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, considère que la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'a aucune valeur juridique car elle ne constitue qu'une mascarade cynique et macabre destinée à camoufler les crimes immondes de génocide commis par les 250.000 soldats de l'armée vietnamienne d'invasion au Kampuchea.
C'est une injure odieuse à la mémoire des plus de 2.500.000 Kampuchéens, victimes des massacres perpétrés par ces forces armées vietnamiennes au moyen d'armes conventionnelles, d'armes chimiques et de l'arme de la famine qu'elles ont délibérément créée dans le but d'éliminer toute résistance nationale à sa source.
C'est aussi une injure grave aux plusieurs centaines de milliers de Laotiens massacrés et contraints de se réfugier à l'étranger depuis l'occupation du Laos par la République socialiste du Viet Nam ; à la minorité nationale hmong du Laos, exterminée par les armes conventionnelles et chimiques vietnamiennes, et enfin à plus d'un million de réfugiés de la mer (boat people), Vietnamiens morts en mer ou réfugiés à l'étranger dans leur fuite pour échapper aux répressions au Viet Nam menées par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.
Cette adhésion licencieuse de la République socialiste du Viet Nam viole et discrédite les principes et les nobles idéaux de l'Organisation des Nations Unies et porte atteinte au prestige et à l'autorité morale de notre Organisation mondiale.
Elle représente un défi arrogant à la communauté internationale qui n'ignore rien de ces crimes de génocide commis par l'armée vietnamienne au Kampuchea, qui ne cesse de les dénoncer et de les condamner depuis le 25 décembre 1978, date à laquelle a commencé l'invasion vietnamienne au Kampuchea, et qui exige la cessation de ces crimes vietnamiens de génocide et le retrait total des forces vietnamiennes du Kampuchea et le rétablissement du droit inaliénable du peuple du Kampuchea de décider de son propre destin sans aucune ingérence étrangère comme le stipulent les décisions 34/22, 35/6 et 36/5 de l'Organisation des Nations Unies. »
9. La République arabe du Yémen a adhéré à la Convention le 6 avril 1989.
10. À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications des États suivants aux dates indiquées ci-après : Croatie (18 mai 2001) : Le Gouvernement de la République de Croatie émet une objection au dépôt de l'instrument d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide parce que la République fédérale de Yougoslavie est déjà liée par la Convention depuis qu'elle est devenue l'un des cinq États successeurs égaux de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Ce fait a été confirmé par la République fédérale de Yougoslavie dans sa déclaration du 27 avril 1992 telle qu'elle a été communiquée au Secrétaire général (document des Nations Unies publié sous la cote A/46/915).
Malgré le raisonnement politique que cette déclaration insinue, la République fédérale de Yougoslavie y fait savoir qu'elle « respecterait strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris au niveau international ».
En ce qui concerne cette question, la République de Croatie relève particulièrement la décision de la Cour internationale de Justice, énoncée dans son jugement du 11 juillet 1996, aux termes duquel la République fédérale de Yougoslavie « était liée par les dispositions de la Convention [sur le génocide] à la date du dépôt de la requête [introduite par la Bosnie-Herzégovine], le 20 mars 1993 » (Recueil de la CIJ, 1996, p. 595, paragraphe 17).
Le Gouvernement de la République de Croatie émet en outre une objection à la réserve formulée par la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Croatie considère que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et, en particulier, son article 9 sont pleinement en vigueur et exécutoires entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie.
Le Gouvernement de la République de Croatie estime que ni la procédure spéciale par laquelle la République fédérale de Yougoslavie entend devenir partie à la Convention sur le génocide de manière rétroactive, ni sa réserve spéciale n'ont d'effet juridique sur la compétence de la Cour internationale de Justice dans la procédure que la République de Croatie a engagée contre la République fédérale de Yougoslavie en application de la Convention sur le génocide.
Bosnie-Herzégovine (27 décembre 2001) : Le 21 mars 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé au représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation qu'il avait reçu une « notification d'adhésion » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948).
La note du Secrétaire général portait la référence LA 41 TR/221/1 (4-1).
La présidence de la Bosnie-Herzégovine émet une objection au dépôt de cet instrument d'adhésion.
Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie ont signé un « Accord sur les questions de succession », dans lequel ces États en particulier ont déclaré qu'ils étaient « les cinq États successeurs de l'ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie, dans l'égalité souveraine ».
Ainsi donc, il ne s'agit pas ici d'« adhésion », mais de succession.
Il s'ensuit que la République fédérale de Yougoslavie a effectivement succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992 (date de proclamation de la République fédérale de Yougoslavie) en tant que partie à la Convention sur le génocide.
En outre, lors de la proclamation, le 27 avril 1992, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration - qu'elle a communiquée au Secrétaire général - dans laquelle elle exprimait son intention de respecter strictement les traités internationaux auxquels la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie.
Pour ces deux motifs, la République fédérale de Yougoslavie n'a pas la possibilité de formuler des réserves à l'égard de certaines dispositions de la Convention sur le génocide (en l'occurrence, l'article de la Convention) plusieurs années après le 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie est devenue liée par la totalité des dispositions de la Convention.
La Bosnie-Herzégovine renvoie, en ce qui concerne cette question, à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose expressément qu'un État ne peut formuler de réserves à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer.
La présidence de la Bosnie-Herzégovine considère par conséquent comme nulle et non avenue la prétendue « notification d'adhésion à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) » envoyée par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
En outre, dans son jugement du 11 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a déclaré que « la Yougoslavie était liée par les dispositions de la Convention à la date du dépôt de la requête » dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 (CIJ, Rec. 1996, p. 610, paragraphe 17).
La République fédérale de Yougoslavie continue d'être liée de la même manière par la Convention, c'est-à-dire sans pouvoir émettre de réserves.
11. Le 19 juillet 1999, le Gouvernement albanais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 9 faite lors de l'adhésion.
12. À cet égard, le 25 juin 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection suivante : Le Gouvernement de l'État d'Israël a relevé que l'instrument d'adhésion de Bahreïn à la Convention susmentionnée contient une déclaration concernant Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël estime que cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et le but de cette Convention et ne peut en aucune manière affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera, à l'égard du Gouvernement de Bahreïn, une attitude de complète réciprocité.
13. Par des communications reçues le 8 mars, et les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils retiraient leur réserve relative à l'article 9.
14. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 9 de la Convention, formulée lors de l'adhésion.
15. À cet égard, le 11 janvier 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des déclarations faites sous le titre « Réserves » par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique lors de la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le paragraphe 2 desdites déclarations se réfère à l'article 5 de la Convention et que, de ce fait, il n'affecte en rien les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie à la Convention.
16. Le 5 janvier 1998, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention.
17. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article 9 formulée lors de l'adhésion.
18. À cet égard, le 14 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien la communication suivante : À son avis, les réserves relatives à l'article 9 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume de Norvège n'accepte pas les réserves formulées par les gouvernements de Singapour et de la Malaisie en ce qui concerne l'article 9 de la Convention.
19. Le 19 avril 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 9.
20. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l'égard de l'article 9 de la Convention lors de l'adhésion.
21. Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l'article 9 de la Convention.
22. En ce qui concerne la réserve formulée par la Yougoslavie lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant une communication à la date indiquée ci-après : Suède (2 avril 2002) : Le Gouvernement suédois a pris note de la notification circulaire 164.2001.Treaties.1, du 15 mars 2001, dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que la République fédérative de Yougoslavie avait l'intention d'adhérer à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avec une réserve. Le Gouvernement suédois considère la République fédérale de Yougoslavie comme l'un des États successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et, en tant que tel, comme un État partie à la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le Gouvernement suédois estime que, étant donné que ladite réserve a été formulée trop tard, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, cette réserve est entachée d'un vice de nullité.
23. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 29 janvier 1982, le Gouvernement cubain a retiré la déclaration faite en son nom lors de la ratification de ladite Convention (4 mars 1953) relative aux réserves aux articles 9 et 12 formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
24. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante : [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni en ce qui concerne les îles Malvinas et leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant « îles Falklands ». La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale. En référence à la communication que nous venons de mentionner, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à son droit d'étendre, par notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances. Pour ce seul motif, le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut attribuer aucun effet juridique [à la communication] de l'Argentine.
25. Adhésion au nom de la République du Viet Nam du Sud du 11 août 1950.
26. Les 6 et 7 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des communications des gouvernements chinois et britannique concernant le statut de Hong Kong. Lors de la reprise de l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention, ainsi que la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.