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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le secrétaire général en dressera procès-verbal et en transmettra copie à chacun des États membres de l'Organisation des Nations Unies et à chacun des États non membres visés à l'article 11. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée postérieurement à ladite date entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

En vigueur depuis le 21/12/2006 · texte original · Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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