Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le secrétaire général en dressera procès-verbal et en transmettra copie à chacun des États membres de l'Organisation des Nations Unies et à chacun des États non membres visés à l'article 11. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée postérieurement à ladite date entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 13 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-13
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