Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Toute partie contractante peut demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d'entreprendre des actions, conformément à la Charte des Nations Unies et de la manière qu'ils jugent appropriée, pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3.
Art. 8 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-8
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