Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
La présente Convention restera en vigueur pour une période de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle restera par la suite en vigueur pour des périodes successives de cinq ans à l'égard des parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée au moins six mois avant la date d'expiration de la période en cours. La dénonciation doit s'effectuer par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 14 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-14
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