Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
L'original de la présente Convention doit être déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Une copie certifiée de la Convention doit être transmise à chacun des États membres de l'Organisation des Nations Unies et à chacun des États non membres visés à l'article 11.
Art. 18 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-18
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