Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 doivent être traduites devant un tribunal compétent de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour pénale internationale lorsque les parties contractantes ont accepté sa juridiction.
Art. 6 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.