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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier à tous les États membres de l'Organisation et aux États non membres visés à l'article 11 ce qui suit :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément à l'article 11.

b) Les notifications reçues conformément à l'article 12.

c) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13.

d) Les dénonciations reçues conformément à l'article 14.

e) L'abrogation de la Convention conformément à l'article 15.

f) Les notifications reçues conformément à l'article 16.

En vigueur depuis le 21/12/2006 · texte original · Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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