Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier à tous les États membres de l'Organisation et aux États non membres visés à l'article 11 ce qui suit :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément à l'article 11.
b) Les notifications reçues conformément à l'article 12.
c) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13.
d) Les dénonciations reçues conformément à l'article 14.
e) L'abrogation de la Convention conformément à l'article 15.
f) Les notifications reçues conformément à l'article 16.
Art. 17 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-17
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