Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tels que :
a) Tuer des membres du groupe.
b) Causer des dommages physiques ou mentaux graves à des membres du groupe.
c) Soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence calculées pour entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d) Imposer des mesures visant à prévenir les naissances au sein du groupe.
e) Transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-2
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