Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Toute partie contractante peut, à tout moment, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations extérieures.
Art. 12 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.