Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Toute partie contractante peut, à tout moment, formuler une demande de révision de la présente Convention par notification écrite adressée au secrétaire général. L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de ladite demande.
Art. 16 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.