Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1949 au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à la signer. La présente Convention doit être ratifiée, et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À partir du 1er janvier 1950, il peut être adhéré à la présente Convention au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout État non membre ayant reçu une invitation comme indiqué ci-dessus. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 11 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-11
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