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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1949 au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à la signer. La présente Convention doit être ratifiée, et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À partir du 1er janvier 1950, il peut être adhéré à la présente Convention au nom de tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout État non membre ayant reçu une invitation comme indiqué ci-dessus. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En vigueur depuis le 21/12/2006 · texte original · Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1948-12-09/genocidi-1948/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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