Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2012 (04/07/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet L'objet du présent arrêté ministériel est :

a) Établir une procédure et définir les critères à suivre dans le cadre général de la décontamination des eaux souterraines et, spécifiquement, dans le cadre des hydrocarbures d'origine pétrolière ;

b) Définir les critères et les valeurs génériques permettant de considérer que des eaux ont été affectées ou contaminées ;

c) Définir les critères de suivi et de contrôle ou de surveillance des eaux affectées ou contaminées.

Article 2.

Champ d'application Dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé, il s'applique aux eaux souterraines qui, en conséquence de la contamination du sol, ont été contaminées.

Le champ d'application couvre les épisodes de contamination d'origine ponctuelle.

La présente norme est applicable dès le moment où est engagé un dossier administratif de déclaration de sol contaminé.

Elle définit la procédure et les critères de décontamination et de suivi lorsque sont réunies toutes les conditions requises pour déclarer un sol comme sol contaminé, lorsque, en application du Règlement des sols contaminés, un plan de surveillance est nécessaire et dans les cas où la loi le permet.

Elle s'applique également dans les cas où l'évaluation des risques prévue par le Règlement des sols contaminés conclut que les eaux peuvent être affectées au fil du temps, bien qu'il n'existe pas de preuves actuelles de contamination.

Dans ce cas, il convient soit d'agir sur les sols afin d'éviter qu'à l'avenir la contamination n'atteigne les eaux, soit de mettre en place un programme de surveillance des eaux souterraines.

Elle est également applicable lorsque, bien qu'aucune procédure de déclaration de sol contaminé n'ait été engagée, il est envisagé de procéder à une réhabilitation volontaire du sol et des eaux conformément à l'article 14 du Règlement des sols contaminés.

Dans ce cas, la personne intéressée communique au ministère chargé de l'environnement son intention de réaliser des actions d'assainissement selon un projet de réhabilitation du site affecté.

Les critères spécifiques définis à l'annexe V du présent arrêté ministériel et applicables aux eaux souterraines contaminées par des hydrocarbures d'origine pétrolière s'appliquent sans préjudice de la procédure et des critères établis à caractère général.

Article 3.

Définitions Aux fins du présent arrêté ministériel, on entend par :

a) Action polluante : toute activité ou tout épisode susceptible d'entraîner un rejet de substances polluantes dans le milieu. Parmi les actions polluantes figurent les déversements et les fuites, tant d'origine accidentelle que par rejet continu de polluants, provenant tant de réservoirs ou d'autres contenants que de matériaux polluants situés sur ou dans le sol (déchets, matières premières ou autres produits).

b) Actions de décontamination : l'ensemble des actions menées dans le but d'éliminer les polluants de la zone affectée, en vue de réduire la pollution et de rétablir la qualité des eaux souterraines et, le cas échéant, des eaux superficielles.

c) Analyse de risque : analyse de la probabilité que des composants d'origine anthropique présents dans le sol et dans les eaux entrent en contact avec un récepteur, avec des conséquences néfastes pour la santé humaine ou l'environnement. Le risque peut être acceptable ou inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement, conformément aux critères fixés par le paragraphe 4 de l'article 8 et par l'annexe III du Règlement sur les sols contaminés. L'étude d'évaluation des risques décrite dans le Règlement sur les sols contaminés développe l'analyse de risque.

d) Bioremédiation : remédiation fondée sur l'utilisation de processus microbiologiques de dégradation des polluants.

e) Concentration spécifique maximale admissible (CEMA) : la concentration de chaque substance permettant qu'elle ne présente pas de risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement, fixée par l'étude d'évaluation des risques du Règlement sur les sols contaminés.

f) Pollution d'origine ponctuelle : pollution produite par une source identifiée ou identifiable qui affecte une zone déterminée. Sont exclues les pollutions dont le vecteur de transport, soit l'air.

g) Confinement de la pollution : l'ensemble des actions ayant pour objectif d'éviter ou de minimiser la migration du polluant vers l'aval, des vapeurs vers l'extérieur et des vapeurs vers les environnements intérieurs. Il peut s'agir d'actions dans la zone saturée ou non saturée, ainsi que d'actions sur le site.

h) Site : le périmètre tridimensionnel du milieu physique dans lequel est présent le polluant ou les polluants issus d'une activité anthropique. Il peut affecter tant la zone non saturée que la zone saturée, ou les deux à la fois. Selon le présent document, la zone affectée peut être subdivisée en deux parties : la source de pollution et le panache de pollution. Il peut également englober les eaux superficielles lorsqu'elles sont alimentées par les eaux souterraines polluées.

i) Environnement : un espace topologique ou topographique à l'intérieur d'une figure géométrique délimitée, distant d'un point donné de moins d'une certaine distance qui, par ailleurs, peut être variable ; ambiance, milieu.

j) Épisode de pollution : action concrète qui se produit à un moment et en un lieu déterminés, dont il est établi qu'elle a produit une pollution.

k) Étude Objectifs de décontamination : l'étude prévue par l'annexe IV du Règlement sur les sols contaminés.

l) Facteur de risque : le facteur qui prend en compte le risque que peuvent présenter les différentes concentrations pour les personnes et l'environnement. Il s'entend tant du risque que les sols contaminés peuvent présenter pour les eaux souterraines et superficielles que du risque intrinsèque des eaux pour la santé et l'environnement.

m) Source de pollution : point, structure, espace ou produit qui agit comme source de polluants dans le milieu souterrain et à partir duquel est générée, de manière continue ou discontinue, la charge polluante dans les eaux souterraines. En général, on distingue deux types de sources, la source primaire (structure, installation, réservoir, déchet ou point à partir duquel se produit ou s'est produite l'entrée du polluant dans le milieu) et la source secondaire (volume de sol contaminé ou de phase libre qui génère un apport relativement continu de polluant(s) dans les eaux souterraines).

n) Modèle conceptuel : la synthèse des caractéristiques essentielles permettant de comprendre comment une situation de pollution déterminée s'est produite. Il intègre les aspects chimiques et physiques relatifs aux polluants, les aspects du fonctionnement hydraulique des eaux qui expliquent la migration des polluants, ainsi que la caractérisation des récepteurs susceptibles d'entrer en contact avec la pollution.

o) Niveau d'intervention : la concentration à partir de laquelle un risque peut survenir pour les usagers actuels ou potentiels de l'eau souterraine dans un large éventail d'usages si le traitement adéquat n'est pas effectué. Il est défini pour chaque paramètre selon le tableau de l'annexe I.

p) Niveau objectif : la concentration en dessous de laquelle on peut considérer que les eaux peuvent satisfaire aux exigences de qualité nécessaires pour en garantir l'usage. Il est défini pour chaque paramètre selon le tableau de l'annexe I.

q) Niveau de qualité pour les eaux superficielles : la concentration définie comme concentration objectif de qualité. Il est défini pour chaque paramètre selon le tableau de l'annexe I.

r) Panache de pollution : le périmètre tridimensionnel du milieu physique dans lequel les polluants sont présents en phase dissoute ou libre et qui se déplace avec le flux des eaux souterraines.

s) Récepteurs : personnes, structures, installations, cours d'eau ou tout autre élément de l'environnement qui est ou peut être affecté par la présence de la pollution.

t) Remédiation par atténuation naturelle : action corrective dont la stratégie consiste à atteindre les objectifs de décontamination au moyen de l'atténuation naturelle contrôlée. Ce processus, également connu sous le nom de remédiation intrinsèque ou passive, ne comprend aucune intervention externe au-delà de celles découlant de l'échantillonnage (installation de points de surveillance, prélèvement d'échantillons, analyses et calculs).

u) Zone saturée : le volume situé en dessous du niveau piézométrique où tous les espaces ouverts sont remplis d'eau. La zone non saturée est le volume situé au-dessus du niveau piézométrique où les pores du sol ne sont pas totalement remplis d'eau.

Article 4.

Procédure de décontamination des eaux souterraines

1. Il est considéré qu'une contamination des eaux souterraines peut s'être produite lorsque, dans le cadre de l'étude de diagnostic de la situation initiale prévue par le Règlement des sols contaminés, il existe des indices ou il peut être établi des preuves de la présence d'eau souterraine et de sa possible contamination. Dans ce cas, l'étude de diagnostic de la situation initiale inclut la caractérisation hydrique de la zone affectée telle qu'elle est définie à l'annexe II.

2. Dans le cadre de la caractérisation hydrique de la zone affectée, font l'objet de recherche les contaminants résultant de l'action contaminante ou les contaminants détectés dans le sol, ainsi que les produits de dégradation ou de combinaison de ces contaminants. L'étude de diagnostic de la situation initiale établit si une atteinte effective aux eaux souterraines s'est produite.

3. Lorsque les eaux souterraines sont considérées comme affectées conformément aux hypothèses prévues au point 1 du paragraphe A de l'article 5, l'étude d'évaluation des risques prévue par le Règlement des sols contaminés inclut la modélisation dynamique des concentrations résultantes dans les eaux aux points qu'il convient, en fonction du temps et de la distance par rapport au foyer de la contamination.

4. Lorsque toutes les conditions requises pour déclarer le sol contaminé sont réunies, et que les critères permettant de considérer que la contamination des eaux souterraines s'est produite sont remplis, l'étude Objectifs de décontamination définit les objectifs, les actions et le suivi de la décontamination des eaux et, le cas échéant, le plan de surveillance.

5. Dans le cas où une décontamination et une restauration des eaux doivent être effectuées, la déclaration de sol contaminé mentionne, dans la mesure permise par l'article 45 de la Loi 25/2004 , des déchets, les points suivants : les antécédents ; la délimitation des eaux contaminées (foyer, panache et, le cas échéant, tronçon de rivière) ; les objectifs de décontamination ; les actions et les techniques de décontamination et de restauration des eaux qui doivent être effectuées ; le plan de surveillance associé ; la périodicité des rapports périodiques et du rapport final ; d'autres aspects d'intérêt selon l'appréciation du ministère chargé de l'environnement.

6. Une fois la déclaration de sol contaminé effectuée et dans les cas où les études prévues par le Règlement des sols contaminés ont mis en évidence une atteinte aux eaux souterraines ou aux eaux superficielles susceptibles d'alimenter un captage d'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de l'environnement porte à la connaissance du ministère chargé de la santé, ainsi que du ou des comuns correspondants, les informations disponibles sur ce fait.

7. Lorsque, dans le cadre de la procédure de déclaration de sols contaminés, de nouvelles situations, de nouveaux indices ou de nouvelles preuves apparaissent en relation avec une atteinte éventuelle aux eaux souterraines ou superficielles, une réévaluation de la situation tenant compte de ces informations est nécessaire.

Article 5.

Eaux affectées A. Atteinte aux eaux souterraines :

1. Sont considérées comme eaux affectées celles qui réunissent les situations suivantes :

a) Qu'il ressorte de la caractérisation hydrique de la zone affectée définie à l'annexe II que la contamination qui a affecté le sol se retrouve dans les eaux souterraines avec les contaminés résultant de l'action contaminante ou avec les contaminés détectés dans le sol, ou avec l'un des produits de dégradation ou de combinaison de ces contaminants ;

b) Et que, en ce qui concerne ces contaminants, les concentrations dans les eaux souterraines dépassent les niveaux objectifs définis dans le tableau de l'annexe I.

2. Sont également considérées comme eaux affectées les eaux souterraines qui se situent dans un environnement qui n'alimente pas de captages d'eau destinée à la consommation humaine, pour lesquelles les niveaux objectifs sont dépassés mais non les niveaux d'intervention définis à l'annexe I, et qui présentent toutes les conditions définies à l'article 7.

3. Lorsque des eaux sont considérées comme eaux affectées, un plan de surveillance conforme à l'article 12 est nécessaire. B. Atteinte aux eaux superficielles :

1. Il est considéré qu'il y a atteinte aux eaux superficielles lorsqu'il existe des indices ou qu'il peut être établi des preuves de l'arrivée de la contamination et du possible dépassement actuel ou futur de leurs niveaux de qualité définis par la réglementation de protection des eaux superficielles en vigueur et par l'annexe I.

Article 6.

Eaux contaminées

1. Sont considérées comme eaux contaminées celles qui réunissent les situations suivantes :

a) Que les eaux souterraines soient affectées conformément aux conditions requises au point 1 du paragraphe A de l'article 5 ;

b) Qu'il ressorte de l'étude d'évaluation des risques qu'il existe un risque inacceptable pour les personnes ou l'environnement ;

c) Et que se présente au moins l'une des hypothèses suivantes : i. Les concentrations dans les eaux souterraines des contaminants résultant de l'action contaminante ou de ceux détectés dans le sol, ou de l'un des produits de dégradation ou de combinaison de ceux-ci, dépassent les niveaux d'intervention de l'annexe I. ii. Dans un environnement qui alimente des captages d'eau destinée à la consommation humaine, les concentrations dans les eaux souterraines des contaminants résultant de l'action contaminante ou de ceux détectés dans le sol, ou de l'un des produits de dégradation ou de combinaison de ces produits, dépassent les niveaux objectifs de l'annexe I de la présente norme, sans préjudice de ce que peut prévoir la législation en matière d'eau destinée à la consommation humaine en vigueur et son évolution, quant aux niveaux de potabilité de l'eau. iii. Se trouvant dans un environnement qui n'alimente pas de captages d'eau destinée à la consommation humaine, lorsque les concentrations dans l'eau dépassent les niveaux objectifs mais non les niveaux d'intervention de l'annexe I, et lorsque l'un des aspects prévus à l'article 7 n'est pas atteint. iv. Se trouvant dans un environnement dans lequel les eaux superficielles peuvent être affectées selon les conditions définies au paragraphe B de l'article 5, les exigences de qualité de l'annexe I sont dépassées, sans préjudice de ce que peut prévoir la législation en matière de protection des eaux superficielles.

2. Lorsque des eaux sont considérées comme eaux contaminées, la décontamination et la restauration des eaux sont nécessaires.

Article 7.

Considérations spéciales Les cas visés aux articles 5, 6 et 9 sont détaillés ci-après :

a) L'analyse de risque n'identifie aucun risque inacceptable découlant des eaux, ni pour la santé ni pour les écosystèmes, en ce qui concerne les substances qui dépassent les niveaux objectifs et ne dépassent pas les niveaux d'intervention ;

b) Le panache de contamination est parfaitement délimité et contrôlé et n'affecte pas ni ne peut affecter à l'avenir un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;

c) Une atténuation des substances contaminantes se produit de manière naturelle et une tendance significative à la diminution des concentrations est détectée ;

d) Les eaux superficielles ne dépassent aucune des conditions requises de qualité définies par la réglementation de protection des eaux superficielles en vigueur, ni ne dépassent aucun des niveaux de qualité pour les eaux superficielles de l'annexe I.

Article 8.

Avis immédiat

1. Lorsque des eaux sont considérées comme affectées ou contaminées, selon la définition des articles précédents, et qu'elles sont exploitées pour la consommation humaine ou pour l'approvisionnement de piscines à usage collectif, l'entité exploitante concernée doit être immédiatement avisée, afin qu'elle puisse activer son plan d'action ou d'urgence.

2. Toutes les informations et la documentation pertinentes relatives à l'épisode d'affectation ou de contamination sont partagées et concertées avec l'entité concernée et le Ministère chargé de la santé.

Article 9.

Objectifs de décontamination

1. Considération générale Afin de définir les objectifs de décontamination, le facteur de risque est pris en considération dans tous les cas et, lorsqu'ils sont pertinents, sont également pris en considération le facteur de qualité des eaux superficielles, le facteur d'eau destinée à la consommation humaine et le facteur d'environnement de protection spéciale. Compte tenu des divers facteurs dans la définition des objectifs de décontamination, la valeur la plus restrictive, paramètre par paramètre, de l'ensemble des facteurs considérés est retenue comme valeur objectif de décontamination. Les objectifs de décontamination ainsi obtenus sont consignés dans l'étude Objectifs de décontamination.

2. Facteurs à prendre en considération a. Prise en considération du facteur de risque. La détermination finale de la concentration spécifique maximale admissible (CEMA) résultant du facteur de risque et pour chaque paramètre s'effectue comme établi ci-après :

c) et

d) de l'article 7 sont remplies, la concentration résultant de la prise en considération du facteur de risque peut être considérée, conformément à la CEMA, au-dessus des niveaux objectifs fixés par l'annexe I ; - Si les conditions définies aux paragraphes b),

c) et

d) de l'article 7 ne sont pas réunies, conformément à la CEMA, la concentration résultant de la prise en considération du facteur de risque est inférieure ou égale aux niveaux objectifs fixés par l'annexe I ; b. Prise en considération du facteur de qualité des eaux superficielles.

Ce facteur est pris en considération lorsque les conditions requises du point 1 du paragraphe B de l'article 5 sont remplies ou lorsqu'il apparaît que, du fait du mélange entre les eaux souterraines contaminées et les eaux superficielles, les conditions requises de qualité pour les eaux superficielles définies par la réglementation de protection en vigueur ou les niveaux de qualité de l'annexe I sont dépassés.

Dans ces cas, le facteur de qualité des eaux superficielles est calculé pour chaque paramètre comme la concentration maximale admissible dans les eaux souterraines permettant de garantir que les eaux superficielles respecteront, au point de mélange, les conditions requises de qualité de la réglementation en vigueur et de l'annexe I. c. Prise en considération du facteur d'eau destinée à la consommation humaine.

Dans les cas où l'épisode peut affecter un périmètre de protection ou une zone d'alimentation d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, autorisé ou non, les niveaux objectifs de l'annexe I sont pris en considération, sans préjudice des niveaux de potabilité et des niveaux maximaux dans le milieu pour l'eau pouvant être destinée à la consommation humaine, que peuvent prévoir la législation en vigueur et son évolution. d. Prise en considération du facteur d'environnement de protection spéciale.

Dans ces cas, les valeurs régissant la qualité des eaux de l'environnement de protection spéciale en question sont prises en considération.

3. Considération particulière Dans les environnements où les niveaux de concentration de certaines substances dans les eaux souterraines peuvent être influencés par les caractéristiques naturelles du substrat géologique, ce fait est pris en considération lors de la définition des objectifs de décontamination.

Article 10.

Définition des actions de décontamination des eaux souterraines

1. Les actions de décontamination et de restauration des eaux souterraines sont conformes aux dispositions de l'annexe III et sont consignées dans l'étude Objectifs de décontamination.

2. Dans le cas de masses d'eau destinées à la consommation humaine, qu'elles soient superficielles ou souterraines, les paramètres et niveaux objectifs sont conformes à la législation en vigueur sur les eaux destinées à la consommation humaine.

3. Dans tous les dossiers de sols contaminés dans lesquels il est établi qu'il y a eu contamination des eaux souterraines, un plan de contrôle et de suivi de l'évolution de la qualité est mis en place. La période de contrôle, la périodicité des échantillonnages et les paramètres à contrôler sont établis en fonction de chaque cas.

4. Afin de rendre compte des actions de décontamination et de restauration effectuées sur les eaux, ainsi que de l'évolution de la qualité des eaux souterraines et superficielles du site contaminé, le responsable des actions doit transmettre au ministère chargé de l'environnement les rapports périodiques de suivi et final des actions ainsi que d'évolution du milieu, comme indiqué à l'annexe IV, selon la périodicité établie par la déclaration de sol contaminé.

5. Dans les cas où il peut être démontré que des actions de décontamination sur le sol réduisent l'affectation des eaux dans un délai qui ne met pas en danger les usages de cette eau, et pour autant que le milieu « eau » soit bien caractérisé, avec le panache d'affectation bien délimité, et qu'un réseau de contrôle des eaux permettant de suivre l'évolution de la contamination soit établi, ces actions peuvent être considérées comme valables en tant qu'option pour décontaminer les eaux. Ces actions sont maintenues jusqu'à ce que les objectifs de décontamination soient atteints.

Article 11.

Plan de suivi et réseau de contrôle

1. Pour évaluer l'efficacité des actions de décontamination des eaux, le plan prévu au paragraphe 7 de l'annexe IV du Règlement sur les sols contaminés est conçu conformément aux critères établis par le présent article.

2. Deux réseaux de contrôle de la qualité des eaux souterraines sont définis : un réseau intérieur et un réseau extérieur.

a) Le réseau de contrôle intérieur a pour objectif principal le contrôle et le suivi de la qualité de l'eau souterraine dans la zone définie comme foyer de la contamination et dans son environnement immédiat ; il peut s'étendre au-delà des limites de la propriété.

b) Le réseau de contrôle extérieur a pour objectif prioritaire de contrôler l'évolution de la qualité des eaux souterraines en aval de la zone foyer et de déterminer l'étendue tridimensionnelle du panache d'affectation, en particulier les secteurs situés en aval et ceux qui affectent d'éventuels récepteurs.

Article 12.

Surveillance des eaux affectées Lorsque les eaux souterraines sont considérées comme affectées, le ministère chargé de l'environnement peut, en vertu de l'article 53 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, exiger de l'auteur de la contamination potentielle, et subsidiairement du propriétaire des terrains, qu'il mette en place un plan de surveillance conformément à l'annexe VI du Règlement sur les sols contaminants, qu'il en assure le suivi et qu'il agisse conformément aux résultats du plan de surveillance, si :

a) les cas prévus à l'article 8.6 et à l'article 11.3 du Règlement sur les sols contaminés sont réunis, et sans préjudice des dispositions de l'article 12 dudit règlement ;

b) ou si les conditions requises pour déclarer un sol comme sol contaminé sont réunies.

2. Le plan de surveillance vérifie que les cas considérés et les hypothèses adoptées sont satisfaits et, dans le cas contraire, relance la procédure et réévalue la situation conformément aux prévisions du présent document.

Disposition abrogatoire Dès.

l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

Disposition finale Le.

présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 27 juin 2012 Francesc CAMP TORRES Ministre du Tourisme et de l'Environnement

Annexe I.

Tableau des valeurs génériques Niveaux cibles et niveaux d’intervention pour les eaux souterraines Niveaux de qualité pour les eaux de surface Niveau cible (µg/l) Niveau d’intervention (µg/l) Niveau de qualité (µg/l) Métaux Mercure 1 1,5

Annexe II.

Caractérisation hydrique de la zone affectée Afin de procéder à la caractérisation hydrique de la zone affectée, il convient de :

a) Zone foyer. Elle correspond à la zone qui agit comme source d'apport de masse contaminante aux eaux souterraines ;

b) Panache d'impact. Zone de dégradation de la qualité naturelle des eaux souterraines due à la mobilisation et à la dispersion de contaminants introduits dans les eaux souterraines. La définition de la zone foyer et du panache d'impact implique de délimiter l'étendue tridimensionnelle de la contamination et d'établir des points de fermeture non affectés (points blancs) situés en aval du panache d'impact des eaux souterraines.

Annexe III.

Définition des actions de décontamination des eaux souterraines La définition des actions de décontamination des eaux souterraines fait partie de l'étude Objectifs de décontamination du Règlement des sols contaminés. Les objectifs sont la définition des actions nécessaires pour récupérer de manière effective et efficiente les eaux souterraines et, le cas échéant, les eaux superficielles, et atteindre les objectifs de décontamination. En particulier, il convient de :

a) Définir les actions de décontamination qui doivent être réalisées.

b) Délimiter la durée des actions et les objectifs de décontamination qui doivent être atteints. Les sections dont se compose ce document sont les suivantes :

Annexe IV.

Rapports périodiques de suivi et rapport final des actions et de l'évolution du milieu Les rapports périodiques de suivi des actions et de l'évolution du milieu ont pour finalité d'informer au fur et à mesure des actions de décontamination ou de remédiation effectuées sur les eaux souterraines, ainsi que de l'évolution de la qualité de ces eaux sur le site contaminé. Ils comprennent les informations suivantes :

1. Rapports périodiques Les objectifs des rapports de suivi des actions de décontamination ou de remédiation des eaux souterraines consistent à :

a) Vérifier l'efficacité des techniques de restauration appliquées.

b) Connaître la réponse du milieu et l'évolution de la qualité des eaux. Ces rapports de suivi doivent comprendre la documentation suivante : 1.1 Paragraphe des antécédents 1) Antécédents. 1.2 Paragraphe des actions effectuées 1) Brève description des travaux de décontamination. 2) Résumé des actions effectuées depuis le dernier rapport présenté. 3) Suivi de l'efficacité des techniques de restauration appliquées. En cas d'extraction d'eau à partir de puits ou de piézomètres, il convient d'indiquer :

2. Rapport final Pour considérer que la restauration de l'environnement est effective, les situations suivantes doivent être justifiées techniquement : En ce qui concerne la source de contamination :

a) Justification de l'élimination de la source à l'origine de la contamination.

b) Justification de l'étanchéité des réservoirs et des installations.

c) Justification que le sol ne constitue pas une source active de contamination des eaux souterraines. En ce qui concerne les eaux souterraines :

d) Caractérisation effective du site.

e) Réalisation des objectifs fixés de décontamination des eaux souterraines.

f) Justification que les concentrations des contaminants dans les eaux souterraines se maintiennent en dessous des seuils fixés dans les objectifs de décontamination.

g) Le cas échéant, mise en place d'un dispositif de détection des fuites. Conclusions globales.

Annexe V.

Critères spécifiques applicables aux eaux souterraines contaminées par des hydrocarbures d'origine pétrolière Le présent annexe établit les lignes directrices pour le déroulement des investigations et les solutions d'assainissement qui doivent être appliquées en cas de contamination des eaux par des hydrocarbures d'origine pétrolière, sans préjudice de la procédure et des critères applicables à titre générique. Ainsi, le paragraphe 1 sert de base pour compléter et ajuster la Caractérisation hydrique de la zone affectée de l'étude de diagnostic de la situation initiale, prévue par le Règlement des sols contaminés, et le paragraphe 2 propose une série de techniques qui peuvent être utilisées lors de la définition des actions de décontamination des eaux souterraines, conformément à l'annexe III du présent arrêté.

1. Caractérisation de la contamination Du raffinage du pétrole sont obtenues diverses fractions qui peuvent être contaminantes dans l'environnement.

La fraction la plus courante est l'essence (mélange d'hydrocarbures légers avec divers additifs tels que le Méthyl Tert-Butyl Éther ou MTBE et l'Éthyl Tert-Butyl Éther ou ETBE), mais il existe d'autres dérivés du pétrole tels que le gazole, le fioul et les huiles lubrifiantes, entre autres, qui peuvent également affecter négativement les eaux.

Le tableau suivant présente une description de chaque fraction et le programme analytique minimal qui doit être adopté pour chacune des fractions associées à la contamination par des hydrocarbures d'origine pétrolière.

Fraction Composition approximative Composés majoritaires Programmes analytiques nécessaires dans les eaux Essence (GRO) C4-C12 Contient principalement du n-butane, de l'isopentane, du pentane, des mono- et diméthylpentanes, des BTEX, de l'hexane, du mono- et diméthylhexane, du triméthylbenzène, du méthyléthylbenzène et, en moindre quantité, des naphtalènes.

Présente également des additifs (MTBE et ETBE).

HTP volatils HTP totaux (séparation aliphatiques et aromatiques) BTEX ( benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ) MTBE ( Méthyl Tert-Butyl Éther ) ETBE ( Éthyl Tert-Butyl Éther ) 1,2-DCA (1,2 –dichloroéthane) Gazole ; diesel (DRO) C8-C21 Composé principalement de paraffines (n-alcanes et isoprénoïdes), de naphtalènes et d'hydrocarbures aromatiques.

HTP Totaux (séparation aliphatiques et aromatiques) HAP* Fiouls C8-C21 C12-C34 Comprennent des hydrocarbures non volatils, contiennent en général des hydrocarbures saturés et aromatiques (HAP*) et des alcènes.

HTP totaux (séparation aliphatiques et aromatiques) HAP* Huiles lubrifiantes C18-C34 Contiennent des alcanes, des aromatiques et des composés non hydrocarbonés.

HTP totaux (séparation aliphatiques et aromatiques) * HAP : sont considérés dans ce groupe les composés suivants : naphtalène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluotanthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène.

La caractérisation de la contamination dans l'eau implique une série d'actions qui doivent permettre d'obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer le risque de l'atteinte et définir les éventuelles solutions d'assainissement.

Ces actions concrètes, qui doivent compléter les actions établies à titre générique, peuvent se résumer dans les points suivants :

2. Restauration de l'environnement affecté Dans le cas où l'application du présent arrêté ministériel donne lieu à des actions de restauration de l'environnement affecté, celles-ci doivent être réalisées de manière à atteindre les objectifs de décontamination correspondants.

Les actions de restauration sur les eaux contaminées par des hydrocarbures impliquent des activités d'assainissement visant à réduire ou contenir la contamination de la phase dissoute, et dans certains cas sur la phase libre. 2.1. Actions sur la phase dissoute Sont considérées comme actions de restauration d'un panache d'eaux souterraines contaminées les actions de réduction de l'entrée de contaminants dans le milieu, l'élimination de la source de contamination, les actions de confinement de la contamination pour éviter la migration et l'atteinte en aval, l'utilisation de technologies de remédiation des eaux souterraines ainsi que l'évaluation et l'application de la remédiation par la voie de l'atténuation naturelle contrôlée comme solution de gestion pour atteindre les objectifs à long terme.

La meilleure stratégie ou technologie de restauration des eaux souterraines est celle qui privilégie la récupération de la ressource avec le moindre impact environnemental total et toujours en fonction de la vulnérabilité du récepteur.

Les techniques de confinement ou d'encapsulation isolent ou réduisent la mobilité du contaminant pour en éviter la migration.

Ces techniques s'appliquent à l'atteinte résiduelle dans le sous-sol pour éviter un apport constant de contaminants aux eaux souterraines.

Les techniques les plus utilisées sont celles définies dans le tableau suivant : Méthodes de confinement ou d'encapsulation Techniques de confinement Barrières verticales Barrières horizontales Barrières de sol sec Scellement profond Barrières hydrauliques Techniques d'encapsulation Stabilisation physico-chimique Injection de solidifiants Vitrification En ce qui concerne les techniques de restauration, le tableau suivant définit diverses solutions pour restaurer le milieu pour des contaminants d'origine pétrolière.

Le tableau répartit les solutions de restauration en techniques ex situ et en techniques in situ , de sorte que les techniques ex situ sont celles qui impliquent l'extraction d'eau par pompage et son traitement en surface au moyen de dispositifs situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la source contaminante ; et les techniques in situ sont celles qui effectuent le traitement des eaux contaminées sans devoir extraire les eaux de leur milieu.

Contaminant Solutions de restauration ex situ Solutions de restauration in situ BTEX ( Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ) Air stripping Adsorption sur charbon actif Pompage et traitement Air stripping Bioremédiation Remédiation par la voie de l'atténuation naturelle contrôlée Oxydation chimique HTP ( Hydrocarbures Totaux du Pétrole ) Séparation de phases Adsorption sur charbon actif Pompage et traitement Confinement/barrières réactives Bioremédiation Remédiation par la voie de l'atténuation naturelle contrôlée Oxydation chimique Addition de surfactants Traitement thermique Phytoremédiation HAP ( Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : naphtalène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluotanthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène ) Adsorption sur charbon actif Pompage et traitement Bioremédiation Remédiation par la voie de l'atténuation naturelle contrôlée Oxydation chimique Confinement/barrières réactives MTBE ( Méthyl Tert-Butyl Éther ) ETBE ( Éthyl Tert-Butyl Éther ) Air stripping Pompage et traitement Air stripping Bioremédiation Remédiation par la voie de l'atténuation naturelle contrôlée Oxydation chimique Les techniques définies par les tableaux précédents s'entendent sans préjudice de nouvelles techniques qui pourraient apparaître du fait de l'évolution du progrès scientifique, bien que leur utilisation éventuelle nécessite l'autorisation, au cas par cas, du ministère chargé de l'environnement. 2.2. Actions sur la phase libre On entend par phase libre la phase du milieu souterrain formée par un liquide non aqueux susceptible d'être transporté par le sous-sol, que ce soit par la force de gravité ou au moyen de l'écoulement souterrain.

L'apparition de la phase libre se produit lorsque le contaminant est libéré en une quantité suffisamment importante pour dépasser tant la capacité d'absorption du sol que celle de dissolution de l'eau souterraine ou la volatilisation.

Il existe deux types de phase libre :