Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Procédure de décontamination des eaux souterraines
1. Il est considéré qu'une contamination des eaux souterraines peut s'être produite lorsque, dans le cadre de l'étude de diagnostic de la situation initiale prévue par le Règlement des sols contaminés, il existe des indices ou il peut être établi des preuves de la présence d'eau souterraine et de sa possible contamination. Dans ce cas, l'étude de diagnostic de la situation initiale inclut la caractérisation hydrique de la zone affectée telle qu'elle est définie à l'annexe II.
2. Dans le cadre de la caractérisation hydrique de la zone affectée, font l'objet de recherche les contaminants résultant de l'action contaminante ou les contaminants détectés dans le sol, ainsi que les produits de dégradation ou de combinaison de ces contaminants. L'étude de diagnostic de la situation initiale établit si une atteinte effective aux eaux souterraines s'est produite.
3. Lorsque les eaux souterraines sont considérées comme affectées conformément aux hypothèses prévues au point 1 du paragraphe A de l'article 5, l'étude d'évaluation des risques prévue par le Règlement des sols contaminés inclut la modélisation dynamique des concentrations résultantes dans les eaux aux points qu'il convient, en fonction du temps et de la distance par rapport au foyer de la contamination.
4. Lorsque toutes les conditions requises pour déclarer le sol contaminé sont réunies, et que les critères permettant de considérer que la contamination des eaux souterraines s'est produite sont remplis, l'étude Objectifs de décontamination définit les objectifs, les actions et le suivi de la décontamination des eaux et, le cas échéant, le plan de surveillance.
5. Dans le cas où une décontamination et une restauration des eaux doivent être effectuées, la déclaration de sol contaminé mentionne, dans la mesure permise par l'article 45 de la Loi 25/2004 , des déchets, les points suivants : les antécédents ; la délimitation des eaux contaminées (foyer, panache et, le cas échéant, tronçon de rivière) ; les objectifs de décontamination ; les actions et les techniques de décontamination et de restauration des eaux qui doivent être effectuées ; le plan de surveillance associé ; la périodicité des rapports périodiques et du rapport final ; d'autres aspects d'intérêt selon l'appréciation du ministère chargé de l'environnement.
6. Une fois la déclaration de sol contaminé effectuée et dans les cas où les études prévues par le Règlement des sols contaminés ont mis en évidence une atteinte aux eaux souterraines ou aux eaux superficielles susceptibles d'alimenter un captage d'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de l'environnement porte à la connaissance du ministère chargé de la santé, ainsi que du ou des comuns correspondants, les informations disponibles sur ce fait.
7. Lorsque, dans le cadre de la procédure de déclaration de sols contaminés, de nouvelles situations, de nouveaux indices ou de nouvelles preuves apparaissent en relation avec une atteinte éventuelle aux eaux souterraines ou superficielles, une réévaluation de la situation tenant compte de ces informations est nécessaire.
Art. 4 de Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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