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← Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé

Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9.

Objectifs de décontamination

1. Considération générale Afin de définir les objectifs de décontamination, le facteur de risque est pris en considération dans tous les cas et, lorsqu'ils sont pertinents, sont également pris en considération le facteur de qualité des eaux superficielles, le facteur d'eau destinée à la consommation humaine et le facteur d'environnement de protection spéciale. Compte tenu des divers facteurs dans la définition des objectifs de décontamination, la valeur la plus restrictive, paramètre par paramètre, de l'ensemble des facteurs considérés est retenue comme valeur objectif de décontamination. Les objectifs de décontamination ainsi obtenus sont consignés dans l'étude Objectifs de décontamination.

2. Facteurs à prendre en considération a. Prise en considération du facteur de risque. La détermination finale de la concentration spécifique maximale admissible (CEMA) résultant du facteur de risque et pour chaque paramètre s'effectue comme établi ci-après :

  • La concentration résultant de la prise en considération du facteur de risque ne peut jamais dépasser le niveau d'intervention de l'annexe I.
  • Si les conditions définies aux paragraphes b),

c) et

d) de l'article 7 sont remplies, la concentration résultant de la prise en considération du facteur de risque peut être considérée, conformément à la CEMA, au-dessus des niveaux objectifs fixés par l'annexe I ; - Si les conditions définies aux paragraphes b),

c) et

d) de l'article 7 ne sont pas réunies, conformément à la CEMA, la concentration résultant de la prise en considération du facteur de risque est inférieure ou égale aux niveaux objectifs fixés par l'annexe I ; b. Prise en considération du facteur de qualité des eaux superficielles.

Ce facteur est pris en considération lorsque les conditions requises du point 1 du paragraphe B de l'article 5 sont remplies ou lorsqu'il apparaît que, du fait du mélange entre les eaux souterraines contaminées et les eaux superficielles, les conditions requises de qualité pour les eaux superficielles définies par la réglementation de protection en vigueur ou les niveaux de qualité de l'annexe I sont dépassés.

Dans ces cas, le facteur de qualité des eaux superficielles est calculé pour chaque paramètre comme la concentration maximale admissible dans les eaux souterraines permettant de garantir que les eaux superficielles respecteront, au point de mélange, les conditions requises de qualité de la réglementation en vigueur et de l'annexe I. c. Prise en considération du facteur d'eau destinée à la consommation humaine.

Dans les cas où l'épisode peut affecter un périmètre de protection ou une zone d'alimentation d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, autorisé ou non, les niveaux objectifs de l'annexe I sont pris en considération, sans préjudice des niveaux de potabilité et des niveaux maximaux dans le milieu pour l'eau pouvant être destinée à la consommation humaine, que peuvent prévoir la législation en vigueur et son évolution. d. Prise en considération du facteur d'environnement de protection spéciale.

Dans ces cas, les valeurs régissant la qualité des eaux de l'environnement de protection spéciale en question sont prises en considération.

3. Considération particulière Dans les environnements où les niveaux de concentration de certaines substances dans les eaux souterraines peuvent être influencés par les caractéristiques naturelles du substrat géologique, ce fait est pris en considération lors de la définition des objectifs de décontamination.

En vigueur depuis le 05/07/2012 · texte original · Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans… (BOPA 2012-07-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de Arrêté ministériel du 27-06-2012 relatif à la procédure et aux critères de décontamination des eaux souterraines, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2012-06-27/ordre-ministerial-relativa-procediment-criteris/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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