Règlement relatif aux caractéristiques et spécifications des établissements de restauration et débits de boissons, du 27 avril 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce développement partiel
· art. 8
Ce que dit le préambule
Aquesta reglamentació desenvolupa parcialment l’article 8 de la Llei de comerç, aprovada pel Consell General el 13 de juny del 2013.
Article 1. Objet et champ d'application
1. Le Règlement a pour objet de réglementer les caractéristiques et spécifications pour l'exercice des différents types d'activités que peuvent mener les établissements ouverts au public dont l'activité principale consiste à fournir de manière habituelle et moyennant un prix des repas et des boissons, destinés à être consommés dans l'établissement même ou à emporter, afin de délimiter ce qu'ils peuvent proposer et les conditions requises que doivent remplir les installations dans le but de garantir un environnement de sécurité pour les personnes et respectueux de l'environnement.
2. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement les réfectoires ou services de restauration qui ne sont pas ouverts au public de manière générale, comme par exemple les réfectoires d'universités, scolaires, de travailleurs, d'entités, de clubs ou d'associations, sans préjudice de l'obligation de respecter la réglementation en vigueur à tout moment, et en particulier la réglementation en matière de commerce, de santé, d'environnement, d'accessibilité et de sécurité industrielle.
3. En sont également exclus les services de repas et de boissons fournis dans les salles à manger des établissements conformément aux modalités décrites par la Loi 16/2017, générale de l'hébergement touristique, et pour autant qu'ils ne soient pas ouverts au public de manière générale, sans préjudice de l'obligation de respecter la réglementation en vigueur à tout moment, et en particulier la réglementation en matière de commerce, de santé, d'environnement, d'accessibilité et de sécurité industrielle.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Restaurant : tout établissement public disposant d'un service de salle à manger où sont servis des repas élaborés, afin de les proposer au public, consistant essentiellement en déjeuners et dîners, au moyen d'une carte de plats ou d'un menu, destinés à être consommés dans le local même ou à emporter. Entrent dans cette définition les activités telles que, par exemple, snack, salon de thé-crèmerie, restauration rapide, restaurant en libre-service (buffet à volonté) et toutes les activités qui correspondent à la définition de restaurant.
2. Bar : tout établissement public pouvant disposer d'un comptoir et d'un service à table, le cas échéant, pour fournir au public, moyennant un prix, des boissons et de la nourriture, conformément aux prescriptions de l'article 6.2 du présent Règlement, destinées à être consommées dans le local même ou à emporter. Entrent dans cette définition les activités telles que, par exemple, cafétéria, salon de thé, taverne, brasserie et toutes les activités qui correspondent à la définition de bar.
3. Bar-restaurant : tout établissement public qui offre sans interruption, moyennant un prix, les services de restaurant et de bar décrits aux deux points précédents. Les établissements qui fournissent ce service au moyen d'un système de libre-service de nourriture et de boissons sont classés dans cette catégorie.
4. Discothèque : tout établissement public où l'on danse et écoute de la musique enregistrée ou en direct, doté d'une ou de plusieurs pistes de danse, et qui dispose d'un service de boissons. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de discothèque.
5. Pub : tout établissement public où l'on écoute de la musique enregistrée ou en direct, et qui dispose d'un service de boissons. Il ne dispose pas de piste de danse. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de pub.
6. Salle de spectacles : tout local public dont l'activité consiste à proposer des représentations musicales, théâtrales ou de la musique pour danser, que ce soit en direct ou avec une ambiance musicale, pouvant disposer d'une scène, d'une ou de plusieurs pistes de danse, d'une loge pour les artistes, d'un service de boissons et d'un espace adapté pour le public spectateur. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de salle de spectacles.
7. Salle de bal : tout local dont l'activité consiste à offrir au public un lieu adapté pour danser avec de la musique en direct et, de manière complémentaire, avec une ambiance musicale, pouvant disposer d'une scène pour l'orchestre, d'une ou de plusieurs pistes de danse, d'une loge pour les artistes et d'un service de boissons. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de salle de bal.
8. Cuisine ou installation analogue : tout espace destiné à l'élaboration ou à la préparation de nourriture.
Article 3. Dénomination commerciale et enseigne de l'établissement
1. Il est interdit d'utiliser les dénominations commerciales définies à l'article 2 du présent Règlement sans avoir préalablement rempli les conditions requises établies par le présent Règlement pour l'exercice de l'activité commerciale, que ce soit à titre publicitaire, comme enseigne d'établissement ou sous toute autre forme.
2. En tout état de cause, les établissements doivent toujours se conformer aux dispositions du présent Règlement, quelle que soit l'activité qu'ils exercent, conformément à leurs caractéristiques et quel que soit le nom commercial qu'ils utilisent.
Article 4. Établissements recevant du public
Les établissements qui exercent les activités soumises au présent Règlement sont considérés comme des établissements recevant du public, sans préjudice de la faculté de la direction de chacun d'eux d'établir certaines règles ou conditions relatives à l'utilisation de leurs services ou installations.
Article 5. Classification par type
1. Les établissements consacrés au service de boissons ou au service de salle à manger et de plats élaborés sont classés, selon leurs caractéristiques et les définitions établies à l'article 2, en établissements de type restaurant, bar ou bar-restaurant.
2. Les établissements de loisirs nocturnes sont classés, selon leurs caractéristiques et les définitions établies à l'article 2, en établissements de type discothèque, pub, salle de spectacles ou salle de bal.
3. À toutes fins utiles, sont considérées comme faisant partie du local les dépendances annexes, telles que terrasses, jardins ou similaires, qui sont soumises, en particulier, au respect de la réglementation en matière de pollution sonore.
Article 6. Conditions requises et obligations
1. Quel que soit le type d'établissement, conformément aux dispositions du présent Règlement, il convient de respecter la réglementation en vigueur à tout moment et, en particulier, la réglementation en matière de commerce, de santé, d'environnement, d'accessibilité et de sécurité industrielle.
2. Selon le type d'établissement, conformément aux dispositions du présent Règlement, il convient de remplir les conditions requises suivantes :
a) Les établissements du type restaurant doivent disposer d'une cuisine ou d'une installation analogue équipée de d'un système d'extraction des fumées.
b) Les établissements du type bar peuvent servir des plats froids élaborés dans l'établissement ou des plats chauds précuisinés non élaborés dans l'établissement même. L'installation d'un extracteur de fumées n'est pas requise. Pour réchauffer les plats précuisinés, ils doivent utiliser des systèmes qui ne génèrent ni fumée ni odeur.
c) Les établissements du type bar restaurant doivent se conformer aux dispositions en vigueur à tout moment pour les deux activités.
d) Les établissements du type discothèque, pub, salle de spectacles et salle de bal doivent se conformer en particulier à la réglementation en matière de sécurité contre les incendies. Ils doivent disposer de l'isolation nécessaire pour garantir le strict respect des valeurs et limites acoustiques établies par la réglementation, ainsi que de l'installation et de l'équipement nécessaires pour garantir le respect de la réglementation relative à la pollution sonore.
Article 7. Interdictions
Dans les discothèques, les pubs, les salles de bal et les salles de spectacles, il n'est pas permis de vendre, de servir ni de consommer de la nourriture sous quelque forme que ce soit, comme par exemple carte de plats, menu du jour, plats combinés ou nourriture non conventionnelle, apéritifs, tapas, brochettes, portions ou similaires, sauf s'ils disposent de l'autorisation administrative pour exercer l'activité de bar ou de restaurant, ou toute autre activité conforme aux définitions de bar, restaurant ou bar restaurant figurant à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition transitoire Les.
établissements qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, disposaient déjà de l'autorisation pour exercer les activités commerciales objet du présent Règlement disposent, à compter de l'entrée en vigueur du Règlement, d'un délai d'un an pour se conformer aux conditions requises qui y sont établies.