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← Règlement relatif aux caractéristiques et spécifications des établissements de restauration et débits de boissons, du 27 avril 2022

Règlement relatif aux caractéristiques et spécifications des établissements de restauration et débits de boissons, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Restaurant : tout établissement public disposant d'un service de salle à manger où sont servis des repas élaborés, afin de les proposer au public, consistant essentiellement en déjeuners et dîners, au moyen d'une carte de plats ou d'un menu, destinés à être consommés dans le local même ou à emporter. Entrent dans cette définition les activités telles que, par exemple, snack, salon de thé-crèmerie, restauration rapide, restaurant en libre-service (buffet à volonté) et toutes les activités qui correspondent à la définition de restaurant.

2. Bar : tout établissement public pouvant disposer d'un comptoir et d'un service à table, le cas échéant, pour fournir au public, moyennant un prix, des boissons et de la nourriture, conformément aux prescriptions de l'article 6.2 du présent Règlement, destinées à être consommées dans le local même ou à emporter. Entrent dans cette définition les activités telles que, par exemple, cafétéria, salon de thé, taverne, brasserie et toutes les activités qui correspondent à la définition de bar.

3. Bar-restaurant : tout établissement public qui offre sans interruption, moyennant un prix, les services de restaurant et de bar décrits aux deux points précédents. Les établissements qui fournissent ce service au moyen d'un système de libre-service de nourriture et de boissons sont classés dans cette catégorie.

4. Discothèque : tout établissement public où l'on danse et écoute de la musique enregistrée ou en direct, doté d'une ou de plusieurs pistes de danse, et qui dispose d'un service de boissons. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de discothèque.

5. Pub : tout établissement public où l'on écoute de la musique enregistrée ou en direct, et qui dispose d'un service de boissons. Il ne dispose pas de piste de danse. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de pub.

6. Salle de spectacles : tout local public dont l'activité consiste à proposer des représentations musicales, théâtrales ou de la musique pour danser, que ce soit en direct ou avec une ambiance musicale, pouvant disposer d'une scène, d'une ou de plusieurs pistes de danse, d'une loge pour les artistes, d'un service de boissons et d'un espace adapté pour le public spectateur. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de salle de spectacles.

7. Salle de bal : tout local dont l'activité consiste à offrir au public un lieu adapté pour danser avec de la musique en direct et, de manière complémentaire, avec une ambiance musicale, pouvant disposer d'une scène pour l'orchestre, d'une ou de plusieurs pistes de danse, d'une loge pour les artistes et d'un service de boissons. Entrent dans cette définition toutes les activités qui correspondent à la définition de salle de bal.

8. Cuisine ou installation analogue : tout espace destiné à l'élaboration ou à la préparation de nourriture.

En vigueur depuis le 05/05/2022 · texte original · Règlement relatif aux caractéristiques et spécifications des établissements de restauration et débits de boissons, du… (BOPA 2022-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif aux caractéristiques et spécifications des établissements de restauration et débits de boissons, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-04-27/reglament-caracteristiques-especificacions-estab/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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