Règlement relatif à l'uniforme, aux insignes, aux signes distinctifs d'identification et aux dénominations des grades et catégories des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement
· arts. 17-23 i 37.2
Ce que dit le préambule
aquest Reglament defineix i concreta els diferents uniformes, divises i distintius d’identificació dels membres del Cos de Policia que s’han esmentat, així com la denominació professional de cada un dels graus, d’acord amb el mandat legal existent
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir l'uniforme, les insignes, la dénomination professionnelle et les signes distinctifs d'identification des membres de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que les cartes distinctives des membres retraités de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions du texte consolidé de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) (ci-après, Loi 8/2004 ).
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux membres retraités de la Police andorrane (Corps de police), aux policiers auxiliaires et aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police.
2. Le présent Règlement s'applique également, le cas échéant, aux membres de la Police andorrane (Corps de police) et aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général affecté au Département de police en période de formation ou de stage.
Chapitre deuxième. Uniformes
Article 3. Types et port de l'uniforme
1. L'uniforme de cérémonie est unique pour tous les membres de la Police andorrane (Corps de police). Le directeur du Corps détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les actes officiels, publics et sociaux lors desquels il est porté, ainsi que ses différentes variantes.
2. L'uniforme de travail, qui peut être spécifique pour l'accomplissement de tâches et de services à caractère spécial, est établi par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) par voie d'instruction ou de circulaire. En particulier, le directeur du Corps détermine les services qui requièrent le port de l'uniforme de travail ou de l'uniforme de travail spécifique, ainsi que les périodes durant lesquelles certaines pièces de ces uniformes doivent être portées pour des raisons spécifiques au service ou météorologiques.
Article 4. U niforme des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général affectés au Département de police et des policiers auxiliaires
1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les postes de travail et les circonstances en vertu desquelles les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police doivent éventuellement porter l'uniforme de travail.
2. Les policiers auxiliaires doivent toujours porter l'uniforme de travail lorsqu'ils sont en service.
Article 5. Exceptions au port de l'uniforme
1. Le directeur du Département de police détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les exceptions au port de l'uniforme, pour certains postes de travail ou pour les besoins du service.
2. Lorsque les exceptions au port de l'uniforme sont motivées par tout autre motif justifié différent de ceux prévus au paragraphe 1, il incombe au membre concerné d'en faire la demande et de le justifier auprès du directeur du Corps.
Chapitre troisième. Insignes
Article 6. Types d'insignes
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui sont en service et portent l'uniforme de cérémonie ou l'uniforme de travail arborent sur ces uniformes les insignes, qui correspondent aux écussons distinctifs, aux signes distinctifs de grade, de catégorie ou de fonction, aux signes distinctifs d'ancienneté et aux signes distinctifs de commandement.
Article 7. Écussons distinctifs
1. L'écusson distinctif générique comporte les armoiries de la Principauté d'Andorre et est porté sur les revers de la veste des uniformes de cérémonie et sur la manche gauche de tous les uniformes. L'écusson distinctif générique porté sur la manche gauche de tous les uniformes comporte en outre les mentions “Policia” et “Principat d'Andorra” (voir l'annexe 1).
2. L'écusson distinctif de la Police andorrane (Corps de police) est un écusson entouré de la légende « Policia Principat d'Andorra », au centre duquel figure une épée posée sur un livre ouvert, encadrée par deux branches de laurier, le tout entouré d'une auréole dorée à huit pointes. Il est porté sur le couvre-chef et sur le côté droit de la poitrine de tous les uniformes. L'écusson distinctif du Corps porté sur le côté droit de la poitrine de tous les uniformes comporte en outre le numéro d'agent du Corps, et l'écusson distinctif du Corps porté sur le côté droit de la poitrine des uniformes de cérémonie comporte en outre la mention “Policia” (voir l'annexe 2).
3. L'écusson distinctif spécifique comporte l'insigne et la dénomination générique du domaine ou de l'unité auquel appartient le membre de la Police andorrane (Corps de police) ainsi que la mention “Policia”, et il est placé sur la manche droite de tous les uniformes, à l'exception des uniformes de cérémonie (voir l'annexe 3).
4. Les écussons distinctifs spécifiques des bureaux, des groupes, des sous-groupes et des sections auxquels appartient le membre de la Police andorrane (Corps de police) peuvent être portés avec les uniformes visés à l'article 3 du présent Règlement, conformément à ce que le directeur du Corps détermine par voie d'instruction ou de circulaire.
Article 8. Insignes de grade, de catégorie ou de fonction et dénomination professionnelle
1. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont les suivants (voir l'annexe 4) :
a) Les policiers auxiliaires portent l'épaulette et le galon de couleur bleu de France.
b) Les agents de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec un chevron doré ; la catégorie supérieure d'agent principal de police porte le chevron encadré d'un liseré de couleur blanche.
c) Les sous-officiers de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux chevrons dorés et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est sergent de police.
d) Les sous-officiers de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec trois chevrons dorés et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est de sergent-chef de police.
f) Les officiers de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux barrettes dorées et deux étoiles de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est inspecteur de police.
g) Les officiers de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec trois barrettes dorées et deux étoiles de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est inspecteur principal de police.
h) Les commissaires de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre barrettes dorées, la barrette supérieure étant de largeur inférieure, et deux étoiles dorées à huit branches. Leur dénomination professionnelle est commissaire de police.
i) Les commissaires de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre barrettes dorées, et deux étoiles dorées à huit branches. Leur dénomination professionnelle est commissaire principal de police.
j) Les directeurs adjoints de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux branches de laurier de couleur verte, une épée de couleur argent et or, et un bâton de couleur marron et or, encadrés d'un liseré de couleur dorée.
k) Le directeur de la police, pour autant qu'il soit membre du Corps, porte l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux branches de laurier de couleur verte, deux épées de couleur argent et or, et un bâton de couleur marron et or, encadrés d'un liseré de couleur dorée.
2. Le grade de sous-officier principal de police, conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi 8/2004 , portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre chevrons dorés et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est sergent-chef premier.
3. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont placés sur les épaulettes de la tenue de cérémonie, et sur les épaules, ou centrés sur la poitrine dans le cas des polos, des chemises, des vestes et des autres pièces de la tenue de travail, sous forme de galon.
4. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction placés sur les épaulettes de la tenue de cérémonie et sur les épaules sont entourés d'un liseré de couleur dorée.
5. La casquette de la tenue de cérémonie et de travail porte un insigne de commandement selon les échelles déterminées par la Loi 8 /2004 (voir l'annexe 5).
Article 9. Insignes d'ancienneté
1. Les insignes d'ancienneté consistent en une bande de couleur gris argent de deux millimètres de largeur par tranche de dix années de service (voir l'annexe 6).
2. Les insignes d'ancienneté sont placés sur les épaulettes de la tenue de cérémonie et, le cas échéant, sur les épaules dans le cas des polos, des chemises, des vestes et des autres pièces de la tenue de travail, sous forme de galon.
3. Pour la tenue de cérémonie, le directeur du Corps détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, le port des insignes d'ancienneté, conformément aux distinctions d'ancienneté décernées au titre des années de service, ainsi que des décorations et autres insignes.
4. Les insignes de grade figurant au paragraphe 1 de l'article 8 doivent comporter les chevrons ou les barrettes encadrés d'un liseré de couleur blanche, selon l'ancienneté dans le grade.
5. Le personnel de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général obtiennent un insigne du dévouement policier en bronze au bout de dix ans, en argent au bout de vingt ans et en or au bout de trente ans de service effectif ; de même, le personnel de la Police andorrane (Corps de police) qui, lors de sa retraite obligatoire à soixante ans, a accompli vingt-cinq années de service ou plus, mais qui, en raison de l'âge, ne peut atteindre les trente années de service, obtient également l'insigne d'or ; cet insigne est décerné le jour de la célébration de la fête officielle de la sainte p atronne de la Police andorrane (Corps de police).
Article 10. Insignes de commandement
1. Les insignes de commandement consistent en une branche de laurier de couleur bronze, argent ou dorée dans le cas des chefs adjoints de groupe ou de section, d'unité et de zone, respectivement, et en deux branches de laurier de couleur bronze, argent ou dorée dans le cas des chefs de groupe ou de section, d'unité ou de zone et de direction, respectivement (voir l'annexe 7).
2. Les insi gnes de commandement sont placés sur les revers de la tenue de cérémonie.
Chapitre quatrième. Insignes d'identification
Article 11. Carte professionnelle et plaque-emblème
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) disposent d'une carte professionnelle et d'une plaque-emblème, qui constituent les insignes d'identification personnelle. Ces insignes sont personnels et incessibles.
2. La carte professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui, en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police), appartient à son titulaire.
3. La plaque-emblème garantit l'appartenance légitime de son titulaire à la Police andorrane (Corps de police) et perd sa validité lorsque le titulaire cesse la pr estation des services, que ce soit à titre temporaire ou définitif.
4. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département de police, ainsi que les policiers auxiliaires, disposent d'une carte professionnelle attestant uniquement leur affectation audit Département.
5. En cas de cessation de la prestation des services, les membres de la Police andorrane (Corps de police), les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département de police, ainsi que les policiers auxiliaires, doivent remettre à la Direction du Corps la carte professionnelle, ainsi que la plaque-emblème, s'ils en possèdent une.
6. Les dispositions complémentaires relatives aux insignes d'identification sont développées par voie d'instruction ou de circulaire du directeur de la Police andorrane (Corps de police).
Article 12. Forme et contenu de la carte professionnelle
La carte professionnelle, de forme rectangulaire, indique le numéro et le grade d'agent de la Police andorrane (Corps de police), et porte une photographie du membre du Corps ainsi que les signatures de son titulaire et du ministre compétent en matière d'intérieur.
Article 13. Forme et contenu de la plaque-emblème
La plaque-emblème, de forme ovale, se compose de l'écusson de la Police andorrane (Corps de police) sur un fond de couleur dorée, du numéro d'agent de la Police andorrane (Corps de police) et de la mention « Policia » (voir l'annexe 8).
Article 14. Carte distinctive des membres retraités
1. Les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peuvent obtenir une carte distinctive attestant cette circonstance, ainsi que la remise de la plaque-emblème dont ils étaient titulaires, soumise à un processus d'oblitération.
2. L'obtention et la conservation de la carte distinctive, ainsi que la remise et la conservation de la plaque-emblème, sont subordonnées au respect des conditions requises suivantes :
a) Que le membre retraité de la Police andorrane (Corps de police) n'ait pas fait l'objet d'un dossier disciplinaire ou qu'il n'ait pas été sanctionné à la suite de la commission d'une faute disciplinaire, sauf si le dossier disciplinaire a été classé antérieurement à la demande de retraite ou si, dans le cas où il a été sanctionné, les inscriptions des sanctions infligées ont été effacées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi 8/2004.
b) Que le membre retraité de la Police andorrane (Corps de police) ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale engagée à la suite de la commission présumée d'une infraction pénale de sa part, ou qu'il n'ait pas été condamné pour la commission d'une infraction pénale par un jugement définitif, sauf si le délai légalement prévu pour la prescription de la peine infligée s'est écoulé ou si les antécédents pénaux ont été effacés.
3. La carte distinctive est personnelle et incessible, et ne confère aucune qualité ni prérogative inhérente aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif.
Article 15. Forme et contenu de la carte distinctive des membres retraités
La carte distinctive, de forme rectangulaire, indique le nom du membre retraité de la Police andorrane (Corps de police), la qualité et le grade dont il a bénéficié au moment immédiatement antérieur à la fin du service actif, ainsi que la mention « retraité », et porte une photographie du membre et la signature du ministre compétent en matière d'intérieur.
Disposition finale Les.
agents de police principaux à l'entrée en vigueur du présent règlement conservent leur catégorie.