Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· art. 74.4
Ce que dit le préambule
l’apartat 4 de l’article 74 estableix que les particularitats del comitè mèdic es determinen reglamentàriament, i és per aquest motiu que es promou aquest Reglament
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de développer les particularités du comité médical auquel fait référence l'article 74 du texte refondu de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée du Corps de police (ci-après, « le texte refondu dela Loi 8/2004 »).
Article 2. Fonction
Le comité médical a pour fonction d'effectuer les examens de santé spécifiques et la révision psychotechnique ou médicale des membres de la Police andorrane (Corps de police) lorsque :
a) Il est constaté qu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'il leur est survenu un problème physique, psychiques ou sensoriel qui peut affecter négativement ou qui peut les rendre inaptes à l'activité qu'ils doivent exercer, ou qui puisse mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui.
b) Il est nécessaire de les examiner parce qu'ils ont présenté un certificat ou se trouvent dans une situation qui doit entraîner la modification des conditions de travail.
c) Il est nécessaire de les déclarer en situation de réforme parce qu'ils sont empêchés d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de police ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale, ou parce que, bien qu'aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, ils ne peuvent pas accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou les roulements de travail ou les gardes établis.
d) La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées leur ont été interdits de manière motivée, préventive et temporaire par le directeur du Corps, à la suite d'un arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'il leur est survenu un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement, qui peut les rendre inaptes à l'activité qu'ils doivent exercer, ou qui peut mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui.
Article 3. Composition
1. Le comité médical est composé des trois médecins spécialistes ou professionnels techniques suivants :
a) Un médecin spécialiste en médecine du travail.
b) Un médecin spécialiste disposant de la formation et de l'expérience nécessaires en fonction du problème physique, psychique ou sensoriel faisant l'objet de la révision.
c) Un autre médecin spécialiste, ou un professionnel technique diplômé dans le domaine approprié, en fonction du problème physique, psychique ou sensoriel faisant l'objet de la révision.
2. Exceptionnellement, lorsque la complexité ou l'ampleur du problème du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné l'exige, le ministre compétent en matière d'intérieur peut désigner cinq médecins spécialistes ou professionnels techniques aux fins de composer le comité médical, dans le respect des dispositions du paragraphe précédent.
Article 4. Ouverture de la procédure
1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps Police est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique immédiat. Dans le cas visé à la lettre
b) de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale pertinente.
2. Lorsque la procédure est engagée d'office, le supérieur hiérarchique immédiat du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné établit un rapport écrit qu'il transmet au directeur du Corps. Lorsque la procédure est engagée à la demande du membre du Corps concerné, le supérieur hiérarchique immédiat transmet la demande au directeur du Corps.
3. Conformément au rapport ou à la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) prend une décision motivée dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre
d) de l'article 2, par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique et/ou médicale, selon que sont réunies ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qu'établit l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière d'intérieur dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre
d) de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur prend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ainsi qu'aux médecins et professionnels désignés.
5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et ne sont susceptibles de recours que conjointement avec les décisions auxquelles font référence le paragraphe 2 de l'article 5 et l'article 7.
6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière d'intérieur statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés, est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière d'intérieur statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont accomplies à nouveau.
Article 5. Révision psychotechnique ou médicale
1. Une fois les éventuelles abstentions ou récusations soulevées tranchées, le ministre compétent en matière d'intérieur convoque par écrit le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné aux fins de procéder à la révision psychotechnique ou médicale devant les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés, et le requiert dans le même acte d'indiquer l'identité et les coordonnées des médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.
2. Par ailleurs, le ministre compétent en matière d'intérieur avertit par écrit le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné que le défaut de comparution devant le comité médical, bien qu'ayant été dûment convoqué, ou le fait de ne pas fournir les informations qui lui ont été demandées sans motif justifié, peut entraîner :
a) Le classement de la procédure sans autre formalité, si elle a été engagée à sa demande.
b) La suspension de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou l'affectation temporaire à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 74 du texte consolidé de la Loi 8/2004 . La décision que prend le ministre compétent en matière d'intérieur à cet égard est communiquée au directeur du Corps et, dans le cas
b) visé ci-dessus, également au secrétaire d'État à la Fonction publique, en précisant dans ce dernier cas l'affectation temporaire au nouveau poste de travail et l'adaptation de la structure salariale qu'elle entraîne, le cas échéant. Dans tous les cas, cette décision est notifiée au membre du Corps concerné et est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, bien que l'introduction du recours n'en suspende pas l'exécution immédiate.
3. Par la même communication par laquelle ils sont désignés pour composer le comité médical, le ministre compétent en matière d'intérieur transmet aux médecins spécialistes ou aux professionnels techniques désignés l'ensemble des documents qui constituent le dossier du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et qui sont nécessaires pour effectuer la révision psychotechnique ou médicale, les informe des circonstances visées au paragraphe 1, et leur accorde un délai maximal d'un mois pour rendre l'avis correspondant. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux mois au maximum si le comité médical le demande de manière justifiée. Le ministre compétent en matière d'intérieur fait également savoir aux professionnels désignés que l'avis doit être rendu après avoir examiné personnellement le membre du Corps concerné et après avoir consulté, par écrit ou personnellement, les médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.
4. Le comité médical procède aux examens et aux tests qu'il juge nécessaires aux fins de rendre l'avis correspondant. Il peut également demander, par l'intermédiaire du ministre compétent en matière d'intérieur, les documents et les informations médicales ou de toute autre nature qu'il juge opportuns aux mêmes fins. L'avis rendu par le Comité a un caractère contraignant.
Article 6.
Avis
1. L'avis du comité médical, qui a un caractère contraignant, doit être motivé et les conclusions sont adoptées à la majorité des médecins spécialistes ou des professionnels techniques qui le composent. Si les conclusions ne sont pas adoptées à l'unanimité de tous les professionnels, l'avis doit refléter les appréciations divergentes des médecins ou professionnels qui ne souscrivent pas aux conclusions adoptées à la majorité.
2. Dans le cas visé à la lettre
a) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné présente ou non un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou le rendre inapte à celle-ci, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. Dans l'affirmative, l'avis du comité médical doit également conclure :
a) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel permet le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné et dans les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit préciser. Il doit également préciser la durée pendant laquelle ce traitement ou ces prescriptions doivent être suivis, ainsi que les éventuels renouvellements successifs qu'il convient de prévoir.
b) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'adaptation temporaire des conditions du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné à des mesures de prévention et de protection déterminées, que le comité médical doit préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette adaptation temporaire à de nouvelles conditions de travail doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.
c) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'affectation temporaire du membre du Corps concerné à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, qu'il puisse occuper de manière appropriée. En cas ce cas, le comité médical doit préciser les conditions du nouveau poste de travail. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique, de décider du poste de travail concret auquel le membre du Corps concerné doit être temporairement affecté, et si cette affectation temporaire doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.
d) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert la suspension temporaire du membre du Corps concerné de ses fonctions. Dans ce cas, le comité médical doit préciser la période pendant laquelle la suspension temporaire des fonctions doit avoir lieu, et si cette suspension est liée au suivi d'un traitement ou de prescriptions médicaux déterminées, que le comité médical doit également préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette suspension temporaire des fonctions doit entraîner une perte de rémunération et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette perte. Si le comité médical constate que le membre du Corps concerné présente un problème physique, psychique ou sensoriel qui n'a pas d'incidence sur l'activité qu'il doit exercer, il ne le mentionne pas dans l'avis.
3. Dans le cas visé à la lettre
b) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure s'il ressort ou non de l'examen psychotechnique ou médical la nécessité de modifier les conditions de travail du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné dans le sens qu'il a demandé ou, dans le cas contraire, quelles doivent être ces nouvelles conditions de travail. Si le comité médical se prononce en faveur d'un changement des conditions de travail, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si celui-ci devient incompatible avec le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné, ou avec l'accomplissement de la journée ou de l'horaire de travail inhérents à ce poste de travail, ou avec l'accomplissement des roulements de travail ou des gardes établis et, si par conséquent, il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .
4. Dans le cas visé à la lettre
c) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné est ou non empêché d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'il occupe, ou d'accomplir les roulements de travail ou les gardes établis. Si le comité médical conclut qu'il est empêché à cet égard, il doit également conclure, si possible, quels doivent être de préférence la journée ou l'horaire de travail du membre du Corps concerné. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .
5. Dans le cas visé à la lettre
d) du paragraphe 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure dans le même sens que celui exprimé au paragraphe 2 du présent article, ainsi que, le cas échéant, s'il y a lieu de révoquer ou de confirmer l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées, ou s'il convient d'interdire cette détention, ce port et cet usage de manière définitive. Si le comité médical confirme l'interdiction préventive et temporaire, doit préciser la durée pendant laquelle elle doit avoir lieu et les éventuels renouvellements successifs qu'il convient de prévoir. Si le comité médical se prononce en faveur de l'interdiction définitive, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .
Article 7. Fin de la procédure
1. Une fois que l'avis médical lui a été transmis et sur la base des conclusions qui y figurent, le ministre compétent en matière d'intérieur rend, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :
a) Dans les cas visés aux lettres
a) et
d) de l'article 2, si le ministre compétent en matière d'intérieur a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et les fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision qu'il a rendue préalablement.
b) Dans le cas visé à la lettre
c) de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme, et quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, après déduction, le cas échéant, des prestations que lui verse la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.
2. La décision rendue par le ministre compétent en matière d'intérieur est communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.