Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Ouverture de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Ouverture de la procédure
1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps Police est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique immédiat. Dans le cas visé à la lettre
b) de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale pertinente.
2. Lorsque la procédure est engagée d'office, le supérieur hiérarchique immédiat du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné établit un rapport écrit qu'il transmet au directeur du Corps. Lorsque la procédure est engagée à la demande du membre du Corps concerné, le supérieur hiérarchique immédiat transmet la demande au directeur du Corps.
3. Conformément au rapport ou à la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) prend une décision motivée dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre
d) de l'article 2, par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique et/ou médicale, selon que sont réunies ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qu'établit l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière d'intérieur dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre
d) de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur prend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ainsi qu'aux médecins et professionnels désignés.
5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et ne sont susceptibles de recours que conjointement avec les décisions auxquelles font référence le paragraphe 2 de l'article 5 et l'article 7.
6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière d'intérieur statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés, est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière d'intérieur statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont accomplies à nouveau.
Art. 4 du Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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