Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Fin de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Fin de la procédure
1. Une fois que l'avis médical lui a été transmis et sur la base des conclusions qui y figurent, le ministre compétent en matière d'intérieur rend, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :
a) Dans les cas visés aux lettres
a) et
d) de l'article 2, si le ministre compétent en matière d'intérieur a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et les fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision qu'il a rendue préalablement.
b) Dans le cas visé à la lettre
c) de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme, et quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, après déduction, le cas échéant, des prestations que lui verse la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.
2. La décision rendue par le ministre compétent en matière d'intérieur est communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.
Art. 7 du Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-regulador-comite-medic-prop/art-7
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