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← Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020

Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Avis

1. L'avis du comité médical, qui a un caractère contraignant, doit être motivé et les conclusions sont adoptées à la majorité des médecins spécialistes ou des professionnels techniques qui le composent. Si les conclusions ne sont pas adoptées à l'unanimité de tous les professionnels, l'avis doit refléter les appréciations divergentes des médecins ou professionnels qui ne souscrivent pas aux conclusions adoptées à la majorité.

2. Dans le cas visé à la lettre

a) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné présente ou non un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou le rendre inapte à celle-ci, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. Dans l'affirmative, l'avis du comité médical doit également conclure :

a) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel permet le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné et dans les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit préciser. Il doit également préciser la durée pendant laquelle ce traitement ou ces prescriptions doivent être suivis, ainsi que les éventuels renouvellements successifs qu'il convient de prévoir.

b) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'adaptation temporaire des conditions du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné à des mesures de prévention et de protection déterminées, que le comité médical doit préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette adaptation temporaire à de nouvelles conditions de travail doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

c) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'affectation temporaire du membre du Corps concerné à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, qu'il puisse occuper de manière appropriée. En cas ce cas, le comité médical doit préciser les conditions du nouveau poste de travail. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique, de décider du poste de travail concret auquel le membre du Corps concerné doit être temporairement affecté, et si cette affectation temporaire doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

d) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert la suspension temporaire du membre du Corps concerné de ses fonctions. Dans ce cas, le comité médical doit préciser la période pendant laquelle la suspension temporaire des fonctions doit avoir lieu, et si cette suspension est liée au suivi d'un traitement ou de prescriptions médicaux déterminées, que le comité médical doit également préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette suspension temporaire des fonctions doit entraîner une perte de rémunération et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette perte. Si le comité médical constate que le membre du Corps concerné présente un problème physique, psychique ou sensoriel qui n'a pas d'incidence sur l'activité qu'il doit exercer, il ne le mentionne pas dans l'avis.

3. Dans le cas visé à la lettre

b) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure s'il ressort ou non de l'examen psychotechnique ou médical la nécessité de modifier les conditions de travail du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné dans le sens qu'il a demandé ou, dans le cas contraire, quelles doivent être ces nouvelles conditions de travail. Si le comité médical se prononce en faveur d'un changement des conditions de travail, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si celui-ci devient incompatible avec le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné, ou avec l'accomplissement de la journée ou de l'horaire de travail inhérents à ce poste de travail, ou avec l'accomplissement des roulements de travail ou des gardes établis et, si par conséquent, il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .

4. Dans le cas visé à la lettre

c) de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné est ou non empêché d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'il occupe, ou d'accomplir les roulements de travail ou les gardes établis. Si le comité médical conclut qu'il est empêché à cet égard, il doit également conclure, si possible, quels doivent être de préférence la journée ou l'horaire de travail du membre du Corps concerné. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .

5. Dans le cas visé à la lettre

d) du paragraphe 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure dans le même sens que celui exprimé au paragraphe 2 du présent article, ainsi que, le cas échéant, s'il y a lieu de révoquer ou de confirmer l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées, ou s'il convient d'interdire cette détention, ce port et cet usage de manière définitive. Si le comité médical confirme l'interdiction préventive et temporaire, doit préciser la durée pendant laquelle elle doit avoir lieu et les éventuels renouvellements successifs qu'il convient de prévoir. Si le comité médical se prononce en faveur de l'interdiction définitive, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 75 du texte consolidé de la Loi 8/2004 .

En vigueur depuis le 15/10/2020 · texte original · Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020 (BOPA 2020-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-regulador-comite-medic-prop/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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