Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Révision psychotechnique ou médicale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Révision psychotechnique ou médicale
1. Une fois les éventuelles abstentions ou récusations soulevées tranchées, le ministre compétent en matière d'intérieur convoque par écrit le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné aux fins de procéder à la révision psychotechnique ou médicale devant les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés, et le requiert dans le même acte d'indiquer l'identité et les coordonnées des médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.
2. Par ailleurs, le ministre compétent en matière d'intérieur avertit par écrit le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné que le défaut de comparution devant le comité médical, bien qu'ayant été dûment convoqué, ou le fait de ne pas fournir les informations qui lui ont été demandées sans motif justifié, peut entraîner :
a) Le classement de la procédure sans autre formalité, si elle a été engagée à sa demande.
b) La suspension de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou l'affectation temporaire à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 74 du texte consolidé de la Loi 8/2004 . La décision que prend le ministre compétent en matière d'intérieur à cet égard est communiquée au directeur du Corps et, dans le cas
b) visé ci-dessus, également au secrétaire d'État à la Fonction publique, en précisant dans ce dernier cas l'affectation temporaire au nouveau poste de travail et l'adaptation de la structure salariale qu'elle entraîne, le cas échéant. Dans tous les cas, cette décision est notifiée au membre du Corps concerné et est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, bien que l'introduction du recours n'en suspende pas l'exécution immédiate.
3. Par la même communication par laquelle ils sont désignés pour composer le comité médical, le ministre compétent en matière d'intérieur transmet aux médecins spécialistes ou aux professionnels techniques désignés l'ensemble des documents qui constituent le dossier du membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné et qui sont nécessaires pour effectuer la révision psychotechnique ou médicale, les informe des circonstances visées au paragraphe 1, et leur accorde un délai maximal d'un mois pour rendre l'avis correspondant. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux mois au maximum si le comité médical le demande de manière justifiée. Le ministre compétent en matière d'intérieur fait également savoir aux professionnels désignés que l'avis doit être rendu après avoir examiné personnellement le membre du Corps concerné et après avoir consulté, par écrit ou personnellement, les médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.
4. Le comité médical procède aux examens et aux tests qu'il juge nécessaires aux fins de rendre l'avis correspondant. Il peut également demander, par l'intermédiaire du ministre compétent en matière d'intérieur, les documents et les informations médicales ou de toute autre nature qu'il juge opportuns aux mêmes fins. L'avis rendu par le Comité a un caractère contraignant.
Art. 5 du Règlement régissant le comité médical auprès de la Police andorrane (Corps de police), du 7 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-regulador-comite-medic-prop/art-5
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