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← Règlement régissant la publicité des médicaments destinée au public, du 15 mars 2012

Règlement régissant la publicité des médicaments destinée au public, du 15 mars 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Conditions et conditions requises que doit remplir la publicité des médicaments sans ordonnance

1. La publicité relative à un médicament ne peut pas être trompeuse et doit en favoriser l'usage rationnel. Il doit être clairement précisé que le produit est un médicament ; la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du produit et doit comprendre au minimum les informations suivantes :

  • La dénomination du médicament.
  • Une recommandation expresse et claire de lire attentivement la notice du médicament.

2. La publicité relative à un médicament ne peut pas comprendre d'éléments :

a) Qui garantissent la guérison ou font référence de manière abusive, alarmante ou trompeuse à des témoignages de guérison.

b) Qui suggèrent que l'effet du médicament est assuré ou qu'il ne produit pas d'effets indésirables.

c) Qui comprennent des indications différentes de celles qui ont été autorisées.

d) Qui suggèrent que la non-utilisation d'un médicament peut affecter l'état de santé. Cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes de vaccination établies au paragraphe 5 de l'article 3.

e) Qui font référence à une recommandation formulée par des scientifiques, des professionnels de santé ou d'autres personnes qui, en raison de leur notoriété, peuvent inciter à sa consommation.

f) Qui attribuent à la consultation médicale ou à l'intervention chirurgicale un caractère superflu, notamment en proposant un diagnostic ou en conseillant un traitement.

g) Qui comparent le médicament à d'autres traitements, médicaments, produits alimentaires, cosmétiques ou autres produits de consommation.

h) Qui s'adressent principalement ou exclusivement à des mineurs en tant que public.

i) Qui suggèrent que la sécurité ou l'efficacité du médicament sont dues au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle.

j) Qui utilisent comme argument publicitaire le fait d'avoir obtenu une autorisation sanitaire dans un pays quelconque ou toute autre autorisation, numéro d'enregistrement sanitaire ou certification qu'il appartient aux autorités sanitaires de délivrer.

k) Qui peuvent induire, au moyen d'une représentation ou d'une description détaillée, un faux autodiagnostic.

l) Qui utilisent de manière abusive, alarmante ou trompeuse des représentations visuelles des altérations du corps humain causées par des maladies, ou de l'action d'un médicament sur le corps humain.

m) Qui, selon l'appréciation du ministère chargé de la santé, peuvent être considérés comme pouvant comporter un risque pour la santé des personnes.

En vigueur depuis le 07/05/2012 · texte original · Règlement régissant la publicité des médicaments destinée au public, du 15 mars 2012 (BOPA 2012-03-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement régissant la publicité des médicaments destinée au public, du 15 mars 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-03-15/reglament-es-regula-publicitat-medicaments/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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