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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Dénomination d'« auberge »

Article 1.

Peuvent utiliser la dénomination d'« auberge » les établissements qui, répondant à la description de l'article 10 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, offrent un hébergement aux usagers touristiques et ne relèvent d'aucun des groupes d'hébergement touristique : établissements hôteliers (hôtels, auberges-hostals ou résidences et pensions), appartements touristiques (appartements, apparthôtels, chalets et bungalows) ou campings, et qui remplissent, au minimum, les conditions requises établies par le présent Règlement pour être classés comme auberges dans la catégorie une étoile.

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Article 2.

Les établissements qui ne remplissent pas les conditions requises minimales pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination d'auberge et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit procéder à la fermeture de leurs installations.

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Article 3.

Les auberges sont considérées comme des établissements commerciaux ouverts au public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur sur l'usage de leurs services et de leurs installations.

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Article 4.

Toute auberge doit obligatoirement être dûment autorisée administrativement et inscrite au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale d'auberge, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploitée. Toutes ces conditions requises sont préalables pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité d'exploitation d'une auberge doit être constituée d'un titulaire d'entreprise unique, qui peut être public, privé ou mixte, et doit disposer d'au moins dix lits et exercer l'activité d'auberge de façon habituelle. Dès lors qu'elle relève d'une unité d'entreprise unique, une auberge peut faire partie d'un complexe de différentes modalités d'hébergement touristique et peut également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres pratiques sportives, parkings, salles de réunion, etc.).

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Chapitre II. Classement des auberges

Article 5.

Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination d'« auberge » sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**)

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Article 6.

La catégorie de classement d'une auberge est attribuée au moyen d'un barème comprenant les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre ainsi qu'un nombre minimal obligatoire de points déterminé selon différentes options en ce qui concerne le dortoir ou les services.

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Article 7.

Le classement d'une auberge est obligatoire, de sorte que toute auberge doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 5 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'auberge et sa catégorie.

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Article 8.

Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.

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Article 9.

Pour qu'une auberge relève de la catégorie une étoile (*), elle doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile et obtenir en outre deux cents (200) points de la notation flexible.

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Article 10.

Pour qu'une auberge relève de la catégorie deux étoiles (**), elle doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles et obtenir en outre deux cents (200) points de la notation flexible.

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Article 11.

Les conditions requises pour chacune des catégories une et deux étoiles ainsi que la notation flexible sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : Dortoir (lit, mobilier et confort, services complémentaires) Sanitaires (toilettes, douches, accessoires et divers) Autres espaces (salon-salle à manger, services complémentaires) Service du petit-déjeuner (le service, le produit) Unité bar Cafétéria ou restaurant Services d'accueil et autres (réception/conciergerie, confort général, facilités, autres) La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe I du présent Règlement.

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Article 12.

Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe I du présent Règlement, de sorte que celles-ci sont obligatoires pour les catégories respectives. Cette même annexe I indique les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication du nombre de points.

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Chapitre III. Niveau de qualité

Article 13.

Outre la catégorie, l'auberge peut choisir volontairement d'obtenir une identification du niveau de qualité relatif au fonctionnement des équipements et des services par rapport à sa catégorie, qui doit être ajoutée à sa catégorie avec le signe distinctif « Q ».

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Article 14.

L'auberge qui souhaite volontairement obtenir l'identification du niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.

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Article 15.

Le niveau de qualité est attribué au moyen d'une notation portant sur différents services ou éléments des domaines d'évaluation suivants : Dortoir Sanitaires et douches Réception et accueil Service de bar Service du petit-déjeuner Service de restauration Divers

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Article 16.

Les domaines d'évaluation obligatoire pour les catégories une (*) et deux étoiles (**) sont : dortoir, sanitaires et douches, réception et accueil et service du petit-déjeuner et divers.

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Article 17.

Les grilles de notation pour chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité sont établies à l'annexe II du présent Règlement.

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Article 18.

L'attribution du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de minimums de points pour chaque catégorie conformément aux domaines d'évaluation. Ces minimums de points sont établis dans la description de l'annexe III du présent Règlement.

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Article 19.

Les domaines non obligatoires sont évalués s'ils existent.

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Chapitre IV. Labels spéciaux

Article 20.

À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, l'auberge peut détenir des labels de spécialité ou de différenciation dénommés « labels spéciaux », à titre d'élément d'information sur ses services, conditions, situation ou autres aspects relatifs à ses activités.

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Article 21.

Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que les auberges qui souhaitent volontairement obtenir l'identification relative à ces labels doivent adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.

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Article 22.

Les labels spéciaux peuvent être : Auberge sportive Auberge située sur un GR

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Article 23.

L'attribution d'un ou deux labels spéciaux parmi ceux définis à l'article précédent est effectuée lorsque l'auberge réunit, pour chaque spécialisation, les caractéristiques et conditions déterminées pour chacune d'elles à l'annexe IV du présent Règlement. Cette attribution est effectuée si tous les standards déterminés pour chaque spécialisation à l'annexe IV sont respectés.

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Chapitre V. Label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des auberges d'Andorre »

Article 24.

Une fois l'homologation obtenue, il est octroyé à l'auberge le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des auberges d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information relative à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou aux labels spéciaux. La « Plaque de classification des auberges d'Andorre » doit être délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information relative à la dénomination commerciale de l'auberge et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et aux labels spéciaux.

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Article 25.

La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classification des auberges d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe V du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et des labels spéciaux. Sur la « Plaque de classification des auberges d'Andorre » figurent : Dénomination commerciale de l'auberge (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement) Niveau de qualité (le cas échéant) Labels spéciaux (le cas échéant)

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Article 26.

La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer dans l'auberge à un endroit facilement visible par le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale ou à la réception. Il est interdit d'utiliser et d'installer d'autres plaques, indications ou signalisations relatives à la classification, pour laquelle seule peut figurer la « Plaque de classification des auberges d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix sera fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui interviennent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de la délivrance. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.

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Article 27.

Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent du label de contrôle et de garantie, en suivant les normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe V, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.

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Chapitre VI. Procédure a pour l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux

Article 28.

Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque auberge dûment inscrite au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécialement préparés comportant les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux, ainsi que la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque auberge doit procéder à l'autoqualification. À compter du retour des formulaires d'autoqualification remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Avec les résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoqualification par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classification des auberges d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.

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Article 29.

Si les résultats du contrôle fiscal effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle fiscal sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle fiscal, la plaque est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la manifestation de son accord. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle fiscal, il peut les contester au moyen de la procédure administrative en vigueur. Toutefois, pendant l'instruction de cette procédure, il doit appliquer la qualification résultant du contrôle fiscal et installer la plaque correspondant à cette qualification.

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Article 30.

Le contrôle fiscal peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.

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Article 31.

Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle fiscal et une fois que l'établissement s'est vu attribuer sa catégorie, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment, d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles fiscaux pour réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux.

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Article 32.

Si un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité et/ou labels spéciaux), il doit suivre la procédure établie consistant à demander les feuilles d'autoqualification, suivie du contrôle fiscal par le ministère chargé du tourisme afin d'établir la nouvelle classification.

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Chapitre VII. Assurances obligatoires

Article 33.

Toute auberge doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'une auberge doivent présenter et produire le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

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Disposition transitoire première.

L'établissement qui utilise actuellement la dénomination d'« auberge » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la catégorie une étoile ne peut pas utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.

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Disposition transitoire deuxième.

À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'auberge dispose de six mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données.

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Disposition transitoire troisième.

En cas de création de nouvelles auberges à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classement doit être engagée au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce. À compter de cette date, l'auberge dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données au moyen d'un contrôle effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La remise de la plaque est effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle correspondant.

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Disposition transitoire quatrième.

Le ministère chargé du tourisme élaborera un catalogue des auberges, regroupant toutes les données du classement, à savoir la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), quatorze mois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié seize mois après ladite entrée en vigueur. Ce catalogue sera mis à jour chaque année.

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Disposition finale première.

Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.

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Annexe I.

: catégories (11 pages)

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Annexe II.

: qualité (14 pages)

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Annexe III.

: minimums (1 page)

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Annexe IV.

: labels spéciaux

1. Auberge sportive

2. Auberge située sur un GR (1 page)

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Annexe V.

: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document

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