Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Toute auberge doit obligatoirement être dûment autorisée administrativement et inscrite au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale d'auberge, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploitée. Toutes ces conditions requises sont préalables pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité d'exploitation d'une auberge doit être constituée d'un titulaire d'entreprise unique, qui peut être public, privé ou mixte, et doit disposer d'au moins dix lits et exercer l'activité d'auberge de façon habituelle. Dès lors qu'elle relève d'une unité d'entreprise unique, une auberge peut faire partie d'un complexe de différentes modalités d'hébergement touristique et peut également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres pratiques sportives, parkings, salles de réunion, etc.).
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-11-08/reglament-aplicacio-general-allotjament-turistic-5/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.