Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'auberge qui souhaite volontairement obtenir l'identification du niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-11-08/reglament-aplicacio-general-allotjament-turistic-5/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.