Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque auberge dûment inscrite au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécialement préparés comportant les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux, ainsi que la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque auberge doit procéder à l'autoqualification. À compter du retour des formulaires d'autoqualification remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Avec les résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoqualification par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classification des auberges d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.
Art. 28 du Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des auberges et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des auberges d'Andorre », du 8 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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