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Règlement en vigueur

Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Principes généraux

Article 1.

Biens susceptibles d'être vendus Les biens immeubles de l'Administration générale, des entités paraplubliques et de droit public, non affectés au service public et dont l'utilisation n'est pas prévue à court terme à ces fins, peuvent être vendus après une déclaration préalable d'aliénabilité. La déclaration d'aliénabilité relève du Conseil général et requiert, en tout état de cause, l'ouverture et l'instruction du dossier correspondant par le Gouvernement, lequel doit contenir au minimum la description physique et juridique du bien et une estimation par expert.

En vigueur depuis le 24/04/1998 · texte original · Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit… (BOPA 1998-04-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Procédure de la vente La vente de biens immeubles doit être réalisée au moyen d'une vente aux enchères publiques.

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Chapitre II. De la vente aux enchères publiques

Article 3.

Procédure générale Une fois un bien immeuble déclaré aliénable dans les conditions du présent Règlement et du Code de l'Administration, la vente aux enchères publiques est annoncée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec un préavis de 30 jours. En cas d'urgence justifiée, ce délai peut être réduit de moitié. L'avis doit comprendre les points suivants :

a) Disposition du Conseil ayant décidé sa vente.

b) Description détaillée du bien afin qu'il puisse être correctement identifié.

c) Jour, heure et lieu où se tiendra la vente aux enchères.

d) Montant qui servira de mise à prix de la vente aux enchères.

e) Montant des enchères.

d) Pourcentage que l'adjudicataire doit acquitter au moment de l'adjudication provisoire. Ce pourcentage peut être fixé entre 5% et 10% du prix d'adjudication. La mise à prix de la première vente aux enchères ne peut être inférieure à celle qui a été fixée par expertise.

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Article 4.

Composition du bureau Le bureau de la vente aux enchères est composé de :

a) Le ministre ou le président du conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public auquel est affecté le bien immeuble faisant l'objet de la vente aux enchères, ou la personne déléguée par lui ou par le Gouvernement, qui exerce les fonctions de président.

b) Deux membres représentant l'Administration ou l'entité parapublique ou de droit public, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire.

c) Un représentant de l'Intervention générale.

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Article 5.

Déroulement de la vente aux enchères Au jour et à l'heure fixés par le président du Bureau, la vente aux enchères est déclarée ouverte et il est procédé à l'adjudication proprement dite. Sont admises les enchères qui, de manière graduelle, améliorent la mise à prix jusqu'à ce qu'aucune autre ne soit portée ; à ce moment, le président adjuge provisoirement le bien au plus offrant, ce dernier devant acquitter à ce moment le pourcentage du prix qui a été fixé . Il est dressé le procès-verbal correspondant de tous les incidents survenus au cours du déroulement de la vente aux enchères, lequel est signé par les membres du bureau et par le plus offrant.

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Article 6.

Personnes admises à y concourir Sont admises à concourir à la vente aux enchères et à en être adjudicataires les personnes physiques et morales qui peuvent acquérir des biens immeubles conformément à la législation en vigueur en la matière dans la Principauté d'Andorre.

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Article 7.

Adjudication définitive Dans les cinq jours suivant la tenue de la vente aux enchères, le président du Bureau transmet le procès-verbal, accompagné de la proposition d'approbation, au Gouvernement ou au conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public qui, le cas échéant, ordonne l'adjudication définitive en la notifiant personnellement à l'adjudicataire, lequel dispose de quinze jours pour compléter le paiement. Si l'adjudication définitive est refusée, le montant acquitté provisoirement est restitué. Si l'adjudicataire n'acquitte pas la totalité du prix dans le délai de quinze jours après l'adjudication définitive, la vente aux enchères est déclarée infructueuse, et il perd le montant payé provisoirement.

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Article 8.

Ventes aux enchères infructueuses Si la vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième et à une troisième, avec une réduction de 20% par rapport à la mise à prix de la vente aux enchères précédente, lesquelles sont convoquées avec les mêmes formalités que celles de l'article 3. Si une vente aux enchères échoue en raison du manquement de l'adjudicataire à ses obligations ou parce qu'il n'est pas apte à acquérir des biens immeubles, une nouvelle vente aux enchères est convoquée aux mêmes conditions et avec la même mise à prix que celle qui a échoué. Si aucune des trois ventes aux enchères n'aboutit à un adjudicataire, le Gouvernement ou le conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public peut décider de remettre le bien aux enchères à un prix inférieur ou de renoncer à la vente. S'il est décidé de renoncer temporairement à la vente et que plus d'un an s'écoule depuis cette décision, il doit être procédé à une nouvelle évaluation par expert.

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Article 9.

Vente de biens meubles Le Gouvernement, ou le conseil d'administration de l'entité parapublique, a la faculté d'utiliser cette procédure de vente aux enchères pour les ventes de biens meubles de l'Administration générale ou des entités parapubliques ou de droit public.

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Disposition additionnelle Le.

présent Règlement complète les dispositions que le Code de l'Administration prévoit en matière de vente de biens immeubles de l'Administration.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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