Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Déroulement de la vente aux enchères Au jour et à l'heure fixés par le président du Bureau, la vente aux enchères est déclarée ouverte et il est procédé à l'adjudication proprement dite. Sont admises les enchères qui, de manière graduelle, améliorent la mise à prix jusqu'à ce qu'aucune autre ne soit portée ; à ce moment, le président adjuge provisoirement le bien au plus offrant, ce dernier devant acquitter à ce moment le pourcentage du prix qui a été fixé . Il est dressé le procès-verbal correspondant de tous les incidents survenus au cours du déroulement de la vente aux enchères, lequel est signé par les membres du bureau et par le plus offrant.
Art. 5 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.