Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Procédure générale Une fois un bien immeuble déclaré aliénable dans les conditions du présent Règlement et du Code de l'Administration, la vente aux enchères publiques est annoncée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec un préavis de 30 jours. En cas d'urgence justifiée, ce délai peut être réduit de moitié. L'avis doit comprendre les points suivants :
a) Disposition du Conseil ayant décidé sa vente.
b) Description détaillée du bien afin qu'il puisse être correctement identifié.
c) Jour, heure et lieu où se tiendra la vente aux enchères.
d) Montant qui servira de mise à prix de la vente aux enchères.
e) Montant des enchères.
d) Pourcentage que l'adjudicataire doit acquitter au moment de l'adjudication provisoire. Ce pourcentage peut être fixé entre 5% et 10% du prix d'adjudication. La mise à prix de la première vente aux enchères ne peut être inférieure à celle qui a été fixée par expertise.
Art. 3 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-03-25/reglament-regulador-venda-bens-immobles/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.