Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Adjudication définitive Dans les cinq jours suivant la tenue de la vente aux enchères, le président du Bureau transmet le procès-verbal, accompagné de la proposition d'approbation, au Gouvernement ou au conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public qui, le cas échéant, ordonne l'adjudication définitive en la notifiant personnellement à l'adjudicataire, lequel dispose de quinze jours pour compléter le paiement. Si l'adjudication définitive est refusée, le montant acquitté provisoirement est restitué. Si l'adjudicataire n'acquitte pas la totalité du prix dans le délai de quinze jours après l'adjudication définitive, la vente aux enchères est déclarée infructueuse, et il perd le montant payé provisoirement.
Art. 7 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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