Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Ventes aux enchères infructueuses Si la vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième et à une troisième, avec une réduction de 20% par rapport à la mise à prix de la vente aux enchères précédente, lesquelles sont convoquées avec les mêmes formalités que celles de l'article 3. Si une vente aux enchères échoue en raison du manquement de l'adjudicataire à ses obligations ou parce qu'il n'est pas apte à acquérir des biens immeubles, une nouvelle vente aux enchères est convoquée aux mêmes conditions et avec la même mise à prix que celle qui a échoué. Si aucune des trois ventes aux enchères n'aboutit à un adjudicataire, le Gouvernement ou le conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public peut décider de remettre le bien aux enchères à un prix inférieur ou de renoncer à la vente. S'il est décidé de renoncer temporairement à la vente et que plus d'un an s'écoule depuis cette décision, il doit être procédé à une nouvelle évaluation par expert.
Art. 8 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1998-03-25/reglament-regulador-venda-bens-immobles/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.