Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Composition du bureau Le bureau de la vente aux enchères est composé de :
a) Le ministre ou le président du conseil d'administration de l'entité parapublique ou de droit public auquel est affecté le bien immeuble faisant l'objet de la vente aux enchères, ou la personne déléguée par lui ou par le Gouvernement, qui exerce les fonctions de président.
b) Deux membres représentant l'Administration ou l'entité parapublique ou de droit public, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire.
c) Un représentant de l'Intervention générale.
Art. 4 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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