Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Personnes admises à y concourir Sont admises à concourir à la vente aux enchères et à en être adjudicataires les personnes physiques et morales qui peuvent acquérir des biens immeubles conformément à la législation en vigueur en la matière dans la Principauté d'Andorre.
Art. 6 du Règlement régissant la vente de biens immeubles de l'Administration générale, des entités parapubliques et de droit public, du 25 mars 1998, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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