Règlement pour l'application de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 22 août 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995 développement
· arts. 2, 3, 7, 9 i 10
Ce que dit le préambule
Considerant la necessitat de formular un desplegament reglamentari dels articles 2,3,7,9 i 10 de la referida llei
Article 1.
Contenu du Registre des titulaires d'activités économiques.
1. Les registres des sociétés, du commerce et de l'industrie et des personnes autorisées à exercer des professions libérales doivent contenir les données suivantes : A) En ce qui concerne le Registre des sociétés :
a) Type de société
b) Dénomination de la société
c) Siège social (siège central de la société)
d) Nombre, nom commercial et localisation des autres établissements
e) Spécification de l'objet social et de l'activité ou des activités économiques
f) Nom, prénoms et domicile en Andorre du représentant légal de la société et, en tout état de cause, du demandeur de l'inscription
g) Référence à l'autorisation d'ouverture du local ou des locaux
h) Indication du fait que la société est également inscrite ou non au Registre du commerce et de l'industrie
i) Domiciliation bancaire, si elle a été indiquée par le demandeur B) En ce qui concerne le Registre du commerce et de l'industrie :
a) Nombre, nom commercial et localisation des locaux
b) Spécification de l'activité ou des activités économiques
c) Nom, prénoms et domicile en Andorre du titulaire ou des titulaires de l'activité ou des activités économiques et, le cas échéant, de leur représentant légal, et, en tout état de cause, du demandeur de l'inscription
d) Référence à l'autorisation d'ouverture du local ou des locaux
e) Indication du fait que l'inscription figure également ou non aux registres des sociétés ou des professions libérales
f) Domiciliation bancaire si elle a été indiquée par le demandeur C) En ce qui concerne le Registre des personnes autorisées à exercer des professions libérales :
a) Spécification de la profession libérale
b) Nombre, localisation et, le cas échéant, nom commercial ou enseigne du local dans lequel la profession est exercée
c) Nom, prénoms et domicile en Andorre du titulaire de la profession et, le cas échéant, de son représentant légal, et, en tout état de cause, du demandeur de l'inscription
d) Référence à l'autorisation d'exercer la profession et à l'ordre professionnel concerné
e) Indication du fait que le local est également inscrit ou non au registre du commerce et de l'industrie
f) Domiciliation bancaire, si elle a été indiquée par le demandeur
Article 2.
Caractère obligatoire de l'inscription
1. L'inscription au Registre des titulaires d'activités économiques est obligatoire
2. L'Administration, sans préjudice de la transmission d'office de l'immatriculation aux registres des sociétés, du commerce et de l'industrie, et des personnes autorisées à exercer des professions libérales, peut adresser aux titulaires présumés une demande afin qu'ils procèdent à l'inscription correspondante. En tout état de cause, la demande est justifiée afin de régulariser le contenu du Registre des titulaires d'activités économiques et de le maintenir constamment à jour, avec la collaboration, si nécessaire, de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.
3. Le défaut d'inscription au Registre, dès lors qu'une demande a été dûment formulée, entraîne la privation de l'exercice licite de l'activité ou des activités concernées tant qu'il n'est pas remédié à l'infraction, et sans préjudice des sanctions applicables.
Article 3.
Immatriculations et radiations
1. Les demandes d'immatriculation des personnes intéressées doivent contenir les données nécessaires pour constituer le Registre conformément aux spécifications de l'article 1.
2. Les demandes d'immatriculation doivent être présentées avant le début de l'activité ou des activités. Les demandes faisant suite à une demande de l'Administration doivent être présentées dans un délai de 60 jours. Dans les deux cas, elles doivent être conformes au modèle fourni par le Département du commerce et être accompagnées de l'autorisation correspondante d'ouverture du local ou des locaux, ou d'exercice de la profession.
3. Toute modification des données relatives aux spécifications énumérées à l'article 1 doit être communiquée à l'Administration dans un délai de 60 jours.
4. La demande de radiation doit être présentée dans un délai de 30 jours suivant la cessation de l'activité ou des activités et doit être conforme au modèle fourni par le Département du commerce.
Article 4.
Moyens et modalités de paiement
1. Le paiement de la taxe peut être effectué en espèces, par carte de crédit, par chèque, par virement ou par domiciliation bancaire.
2. En cas de domiciliation bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des frais de rejet.
Article 5.
Contrôle fiscal
1. Le contrôle fiscal de la taxe a pour objet de vérifier si l'exercice de l'activité économique est conforme aux données figurant au Registre et, en particulier, le respect ou le non-respect de la Loi régulatrice du 20 décembre 1995 et des présentes normes.
2. L'agent contrôleur qui constate l'existence d'une infraction doit dresser le procès-verbal correspondant, en le remettant immédiatement à l'organe administratif compétent afin qu'il adopte la décision appropriée et en en laissant une copie à la personne intéressée. En cas de cessation de l'activité et, en général, chaque fois que le titulaire ne peut raisonnablement être localisé, l'avis correspondant doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Les normes relatives au contrôle contenues dans la législation en vigueur ont un caractère supplétif.
Disposition transitoire unique.
Conformément à l'article 2.2, les titulaires d'activités économiques qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi du 20 décembre 1995, exerçaient déjà une activité économique soumise au Registre sont immatriculés au Registre des titulaires d'activités économiques.
Disposition finale Le.
présent règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.