Règlement d'application de la Loi relative à la pension de vieillesse non contributive, du 23 mars 1992
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la pension de vieillesse non contributive du Très Illustre Conseil général du 18 janvier 1991, modifiant la Loi sur la pension de vieillesse non contributive du 20 mai 1988 développement
Ce que dit le préambule
L'objecte del present Reglament és el desenvolupament de la vigent Llei sobre la Pensió de Vellesa no Contributiva de data 20 de maig de 1988
Chapitre I. Demandes
Article 1.
Afin de justifier le droit à une Pension de Vieillesse non Contributive, le demandeur doit présenter une demande écrite sur papier officiel adressée au Ministère du Travail et du Bien-être social, à laquelle doivent être joints les documents suivants :
a) Les personnes de nationalité andorrane
- Présentation du Passeport andorran.
- Certificat de résidence permanente en Andorre pendant un minimum de 3 ans.
- Déclaration sous serment de ne bénéficier d'aucune pension incompatible, conformément à l'article 5 du présent Règlement.
b) Les personnes de nationalité non andorrane
- Présentation du document de nationalité.
- Certificat de résidence permanente en Andorre avant le 1er janvier 1965.
- Déclaration sous serment de ne bénéficier d'aucune pension incompatible, conformément à l'article 5 du présent Règlement.
- Justificatif d'avoir exercé une activité dans la Principauté pendant au moins 10 ans.
Chapitre II. Conditions requises d'octroi
Article 2.
Est entendue comme résidence « permanente », conformément à l'article 2 de la Loi, uniquement la résidence légale et effective. Sont inclus dans cette notion les cas d'absence temporaire, pour autant qu'ils n'impliquent pas un changement effectif et légal de résidence.
Article 3.
La condition de résidence légale est justifiée par les certificats de résidence délivrés par les Comuns, et celle de résidence effective par l'Enquête de Résidence qui, garantie par le Ministère du Travail et du Bien-être social, est délivrée par le Service de Police ou le fonctionnaire désigné, sur demande adressée à l'autorité compétente.
Chapitre III. Incompatibilités
Article 4.
La pension minimale de Vieillesse à laquelle fait référence l'article 6 de la Loi est déterminée au moyen d'une certification délivrée par la CASS à la demande du Ministère du Travail et du Bien-être social.
Article 5.
Conformément à l'article 7 de la Loi, ne peuvent pas non plus bénéficier de la Pension de Vieillesse non Contributive les bénéficiaires de tout autre type de pension de vieillesse ou assimilable, accordée par toute entité publique ou privée, nationale ou étrangère.
Chapitre IV. Contrôle
Article 6.
Afin d'assurer le respect des conditions requises légales établies, le Ministère du Travail et du Bien-être social doit réviser périodiquement la situation des pensionnés afin de vérifier s'ils continuent ou non de remplir les conditions requises pour être bénéficiaires de la pension.
Article 7.
Le décès du bénéficiaire de la pension entraîne l'obligation pour les membres de sa famille de notifier le décès, au plus tard dans le mois suivant celui-ci, en présentant le certificat de Décès correspondant auprès du Ministère du Travail et du Bien-être social. De même, le changement de résidence du bénéficiaire hors de la Principauté doit également être notifié. Le non-respect de ce qui est établi ci-dessus entraîne l'obligation de restituer les mensualités indûment perçues, correspondant aux mois suivant le dernier mois au cours duquel est intervenue la radiation de résidence ou le décès du bénéficiaire.
Article 8.
L'administration se réserve le droit de vérifier, par les moyens qu'elle estime appropriés, le contenu de la déclaration sous serment de ne bénéficier d'aucun autre type de pension incompatible. La constatation de la fausseté de la déclaration sous serment de ne percevoir aucun autre type de pension incompatible, ou la vérification d'un changement effectif de résidence, entraîne le rejet et la suspension automatique du bénéfice de la pension, avec obligation de restituer les pensions indûment perçues.
Disposition finale première.
Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.