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Loi en vigueur

Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La configuració històrica del notariat al Principat d'Andorra ha suposat una concepció bifront d'aquests professionals del dret ja que, d'una part, han tingut la qualificació de juristes experts en les diverses vessants del camp jurídic, i de l'altra, han exercit la funció d'atorgar en exclusiva la fe pública.

Aquesta presumpció "ope legis" d'autenticitat, és exigida en determinats actes o documents per a la producció posterior de determinats efectes jurídics.

Aquest segon aspecte ha adquirit cada cop més preponderància.

L'increment del tràfic mercantil en el qual la fe pública notarial és exigida en bona part d'actes i contractes, l'augment de les transaccions immobiliàries en què el caràcter d'autenticitat és necessari, i també la creixent intervenció de l'Administració en l'activitat dels ciutadans, que exigeix en molts supòsits la intervenció de la fe pública, són un exemple que aquesta vessant funcionarial és gairebé la que avui caracteritza la funció notarial.

L'exercici del servei de la fe pública notarial que ha de ser utilitzat pels administrats de forma necessària en tots aquells supòsits en què cal l'autenticitat d'un acte o document, justifica l'exigència als administrats d'una contribució al cost d'aquest servei; cost que no només comprèn l'actuació del notari que exerceix una funció pública, sinó també aquella infraestructura necessària per al bon funcionament del servei esmentat.

El fet que aquest servei no es pot utilitzar en lliure competència amb altres professionals del dret i que la seva recepció constitueix una condició prèvia per obtenir drets o efectes jurídics determinats, fan que la figura tributària adequada sigui la de la taxa; figura que, d'acord amb la Constitució i l'article 2 de la Llei de bases de l'ordenament tributari té reserva de llei.

La present Llei estableix la taxa per la prestació del servei de fe pública notarial, en determina les bases i els tipus aplicables, i estableix, així mateix, les obligacions dels fedataris públics respecte a la recaptació de la taxa i al seu ingrés posterior a l'erari públic.

Fixa també el règim d'infraccions i de sancions corresponent.

Source : BOPA

Article 1.

Nature juridique

1. La présente Loi crée la taxe au titre de la prestation du service de foi publique notariale.

2. Cette taxe est régie par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique dans la mesure où il lui est applicable.

En vigueur depuis le 13/04/2000 · texte original · Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000 (BOPA 2000-04-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Fait générateur La présente taxe frappe tous les actes et contrats autorisés sous la forme d'instrument public qui sont établis par les notaires et qui donnent lieu à des honoraires conformément à la Loi sur le notariat et à ses dispositions complémentaires.

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Article 3.

Exonérations

1. Sont exonérés de la taxe au titre du service de foi publique notariale le Conseil général, le Gouvernement, les comuns et les quarts.

2. Sont exonérés de la taxe au titre du service de foi publique notariale les honoraires pour copies, pour attestations et légalisations, pour certificats et pour diligences.

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Article 4.

Exigibilité L'obligation de payer la taxe naît avec la prestation effective du service de foi publique notariale.

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Article 5.

Contribuables

1. Est contribuable, à défaut de convention, l'acquéreur du bien ou du droit, ou la personne qui requiert l'intervention notariale.

2. Le notaire répond à titre subsidiaire des dettes fiscales relatives à la taxe au titre du service de foi publique notariale.

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Article 6.

Taux d'imposition et base d'imposition Le taux d'imposition est fixé à 5 pour 100 du montant des honoraires notariaux établis pour chaque acte et contrat autorisé sous la forme d'instrument public.

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Article 7.

Gestion et liquidation de l'impôt

1. Le contribuable doit liquider la taxe par l'intermédiaire du notaire, qui agit dans ce cas en qualité d'auxiliaire de l'Administration, simultanément à la passation des actes et contrats autorisés sous la forme d'instrument public.

2. Les notaires doivent percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère des Finances.

3. Les notaires doivent présenter une déclaration relative à l'ensemble des transactions auxquelles ils sont intervenus et aux liquidations qu'ils ont perçues.

4. Les délais, les modèles et les formes des déclarations et du versement fiscal sont déterminés par voie réglementaire.

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Article 8.

Régime des infractions et des sanctions

1. Constituent des infractions :

a) L'inexactitude ou l'erreur matérielle dans la perception de la taxe, dans la liquidation ou dans le versement.

b) Toute action ou omission d'agir si elle entraîne un préjudice économique pour l'Administration.

2. Les infractions sont sanctionnées par un avertissement et/ou une amende maximale de 50.000 PTA.

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Disposition additionnelle Les.

lois de budget général peuvent actualiser ou adapter le montant du taux d'imposition et des sanctions régies par la présente Loi.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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