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← Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000

Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7.

Gestion et liquidation de l'impôt

1. Le contribuable doit liquider la taxe par l'intermédiaire du notaire, qui agit dans ce cas en qualité d'auxiliaire de l'Administration, simultanément à la passation des actes et contrats autorisés sous la forme d'instrument public.

2. Les notaires doivent percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère des Finances.

3. Les notaires doivent présenter une déclaration relative à l'ensemble des transactions auxquelles ils sont intervenus et aux liquidations qu'ils ont perçues.

4. Les délais, les modèles et les formes des déclarations et du versement fiscal sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 13/04/2000 · texte original · Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000 (BOPA 2000-04-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21-3-2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/sd/establiment-taxa-rao-servei-fe/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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