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← Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 99. Fautes très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 99. Fautes très graves

1. Constituent des fautes très graves :

a) Trois absences injustifiées ou plus au travail au cours d'une période de deux mois, ou plus de six absences dans un délai d'un an.

b) Agir avec fraude, déloyauté ou abus de confiance dans les tâches confiées, ainsi que dans les rapports avec les autres salariés ou toute autre personne au service de l'entreprise liée à celle-ci par une relation de travail, ou effectuer dans les installations de l'entreprise des négociations commerciales ou industrielles pour compte propre ou pour le compte d'une autre personne sans l'autorisation expresse de l'entreprise.

c) Faire disparaître, rendre inutilisables ou endommager des matériels, outils, appareils, installations, bâtiments, ustensiles et documents de l'entreprise.

d) Le vol, le larcin ou le détournement commis dans le cadre de l'entreprise.

e) Violer le secret de la correspondance, des documents ou des données réservées de l'entreprise, ou en révéler le contenu à des personnes étrangères à l'entreprise, si cela est fait de manière malintentionnée.

f) Les mauvais traitements verbaux ou physiques, l'abus d'autorité ou un grave manque de respect et de considération envers l'employeur, les personnes déléguées par l'entreprise, ainsi qu'envers les autres salariés et le public en général.

g) La diminution volontaire et continue, démontrable et mesurable au moyen des outils objectifs existants, du rendement de travail normal ou convenu, ou le non-respect de l'accord signé de travail en exclusivité pour l'entreprise.

h) Alléguer une maladie ou un accident simulés pour ne pas se rendre au travail. Est inclus dans ce cas celui où le salarié en situation d'incapacité temporaire effectue des travaux de quelque nature que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ainsi que toute manipulation, tromperie ou conduite personnelle inconséquente entraînant une prolongation de la situation d'arrêt.

i) Les dommages ou préjudices causés aux personnes, y compris au salarié lui-même, à l'entreprise ou à ses installations, ou à d'autres personnes, par l'inobservation grave, ou légère mais réitérée, des mesures de prévention et de protection de la sécurité et santé au travail fournies par l'entreprise.

j) Manquer au devoir de confidentialité ou à l'obligation d'agir avec diligence pour garantir le secret professionnel en ce qui concerne les données et les informations dont les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

k) Tout comportement ou toute conduite portant atteinte au respect de l'intimité et de la dignité des personnes au moyen d'une offense, physique ou verbale, à caractère sexuel. Si cette conduite ou ce comportement est adopté en se prévalant d'une position hiérarchique, ce fait constitue une circonstance aggravante.

l) Ne pas réintégrer l'entreprise dans les trois jours ouvrés suivant la fin de la période de suspension du contrat de travail, que ce soit pour arrêt de travail, pour congé sans solde ou pour congés et, en général, pour les causes établies au chapitre cinquième du titre II.

m) Ne pas respecter les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou d'autres mesures administratives applicables au travail effectué et, en particulier, toutes les mesures de protection et de prévention des risques professionnels, lorsque l'inobservation peut avoir des répercussions très graves.

n) Promouvoir une grève ou y participer lorsque, conformément à la législation applicable, elle est considérée comme interdite ou abusive.

o) Occuper le centre de travail ou l'une quelconque de ses dépendances pendant une grève, ou entraver ou empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des salariés qui ont décidé de ne pas y participer.

p) Accomplir des actes portant atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des personnes ou des biens pendant une grève, ou contre les locaux, les machines, les installations ou les marchandises de l'entreprise ou des entreprises concernées par une grève.

q) Accomplir des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les salariés qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler pendant une grève.

r) Ne pas respecter les sentences arbitrales à caractère obligatoire ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l'accord des parties au conflit pour y mettre fin et ayant acquis la même force qu'une convention collective.

s) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par l'employeur s'ils n'ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le ministère compétent en matière de travail dans le cas contraire, dans une situation de grève.

t) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l'introduction d'un conflit collectif.

u) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en découle un préjudice grave pour l'entreprise ou les entreprises concernées, pour les salariés intéressés ou pour des tiers.

v) Se disputer, se battre ou provoquer des disputes ou des bagarres avec d'autres salariés en présence du public ou de manière à ce que cela parvienne à la connaissance du public, de façon réitérée ou avec violence.

w) S'enivrer ou consommer des drogues toxiques pendant l'horaire de travail, ou se présenter au travail sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques.

2. La commission de trois fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première et que leur auteur ait été sanctionné par un avertissement écrit ou par la suspension de salaire et d'emploi.

En vigueur depuis le 16/04/2026 · nouvelle rédaction · Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail (BOPA 2026-04-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha corregit el títol «F altes», que era un artefacte del text vigent, a «Faltes», tal com el reprodueix la llei modificadora.
Comment le citer

Art. 99 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-99

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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