Loi 26/2012, du 18 octobre, portant création de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La professió d’enginyer respon a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dóna solució amb actuacions específiques. El reconeixement universitari i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació universitària específica per poder-la exercir. Un dels objectius de l’organització col·legial d’aquesta activitat és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional d’enginyer, així com la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió d’enginyer, amb subjecció a les lleis, vetllant pel respecte dels principis ètics i deontològics. De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2008 , del 15 de maig del 2008, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial d’Enginyers per integrar tots els professionals que, amb la titulació universitària específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.
Source : BOPA
Article 1.
Il est créé le Collège officiel des ingénieurs d'Andorre, entité dotée d'une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir et de faire accomplir ses finalités.
Article 2.
L'organisation collégiale de l'activité professionnelle de l'ingénieur a pour objet la régulation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle liée à l'ingénierie, ainsi que la sauvegarde et le respect de ses principes éthiques, déontologiques et juridiques.
Article 3.
Le champ territorial du Collège officiel des ingénieurs est la Principauté d'Andorre.
Article 4.
Le Collège officiel des ingénieurs d'Andorre regroupe les diplômés universitaires en ingénierie titulaires d'un diplôme dûment reconnu en Principauté d'Andorre. L'intégration doit s'effectuer conformément aux dispositions des normes régissant les collèges professionnels.
Article 5.
La structure interne et le fonctionnement doivent être démocratiques et il sera régi dans ses actions par la réglementation de base de l'État en matière de collèges professionnels, par la présente Loi de création, par ses propres statuts, par les autres normes internes et par toute réglementation qui lui est applicable à titre général ou supplétif.
Article 6.
Le Collège doit entretenir des relations avec les ministères du Gouvernement d'Andorre compétents en matière d'économie, de territoire et d'industrie, ainsi que de professions libérales, et avec les autres administrations publiques, lorsque cela est nécessaire, pour ses activités professionnelles.
Disposition transitoire première.
Les membres de l'organe de direction du Collège officiel des ingénieurs doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire du Collège officiel des ingénieurs d'Andorre, qui aura le caractère d'assemblée constituante et qui doit approuver les statuts définitifs du collège et procéder à l'élection des personnes qui occuperont les fonctions correspondantes au sein des organes de direction de l'institution.
Disposition transitoire deuxième.
Les statuts définitifs, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée constituante, seront transmis au Registre des professions libérales, collèges et associations professionnelles, aux fins appropriées.
Disposition transitoire troisième.
Le Collège officiel des ingénieurs d'Andorre obtiendra la pleine capacité d'agir à compter de la constitution de ses organes de direction.
Disposition transitoire quatrième.
Conformément aux dispositions de la Loi 6/2008 , du 15 mai 2008, sur l'exercice des professions libérales et les collèges et associations professionnels, l'obligation d'inscription au collège prendra effet à l'entrée en vigueur de la présente Loi pour les personnes qui, à ce moment-là, exercent des tâches propres à l'ingénierie et sont titulaires du diplôme universitaire exigé. Ces deux conditions requises doivent être justifiées devant le Conseil de direction dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.