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Loi qualifiée sans texte consolidé

Loi qualifiée 19/2014, du 18 septembre, sur les partis politiques et le financement électoral

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Cette norme a été remplacée par une loi de texte consolidé : Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral. Le texte en vigueur de cette loi est affiché ci-dessous. Texte original publié au BOPA (non consolidé) →

Encara no hi ha text consolidat d'aquesta norma. Es pot consultar al BOPA.

Chapitre premier. Création de partis politiques

Article 1. Notion et finalité des partis politiques

Les partis politiques sont des associations volontaires de citoyens dotées de la personnalité juridique, dont la finalité est de contribuer au fonctionnement légitime du régime démocratique constitutionnel afin d'atteindre le bien commun en servant l'intérêt national. Les partis politiques sont des instruments nécessaires de la politique nationale, de telle sorte que leur activité ne peut être limitée, sauf dans les cas et selon les procédures prévus par la présente Loi. Les partis politiques désignent des candidats aux fonctions publiques électives et peuvent présenter des candidatures de citoyens non affiliés, pour autant que cette possibilité soit admise par leurs statuts.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Liberté de création

1. Les Andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques, conformément à la Constitution. Ce droit s'exerce dans les termes prévus par la présente Loi qualifiée.

2. Peuvent se constituer en promoteurs de partis politiques les personnes physiques de nationalité andorrane qui sont majeures et qui jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques.

3. Les partis politiques peuvent former des unions et des fédérations.

4. Les partis politiques peuvent créer des sections de jeunes. Les membres ou militants de ces sections de jeunes doivent être âgés d'au moins 16 ans.

5. Les partis politiques peuvent se fédérer ou s'associer à des partis et à des unions de partis de caractère international.

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Article 3. L iberté d'affiliation

1. Les Andorrans et les étrangers résidant légalement en Andorre ont le droit de s'affilier aux partis politiques.

2. Pour s'affilier à un parti politique, il faut être majeur et jouir de la pleine capacité d'exercice. Pour s'affilier à une section de jeunes d'un parti, il faut être âgé d'au moins 16 ans.

3. L'affiliation et le maintien dans un parti politique sont volontaires. Nul ne peut être contraint de s'affilier ou de rester affilié à un parti politique.

4. Ne peuvent être affiliés à des partis politiques ni les batlles, ni les magistrats, ni les membres du Ministère public. Ceux qui, étant affiliés à un parti politique, entrent dans les institutions indiquées perdent de plein droit leur qualité d'affiliés ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent.

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Article 4. Constitution

La constitution d'un parti politique requiert l'accord de trois personnes ou plus remplissant les conditions requises par l'article 2.2, qui manifestent dans un procès-verbal de fondation leur volonté de le constituer, présentent des statuts provisoires et procèdent à son inscription au Registre des partis politiques.

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Article 5. Dénomination

La dénomination d'un parti politique ne peut pas :

a) Coïncider avec celle d'un autre parti précédemment enregistré ni lui être si similaire qu'elle induise en confusion.

b) Comporter des expressions contraires aux lois ou à l'honneur et aux autres droits des personnes.

c) Reproduire celle d'un autre parti dissous judiciairement.

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Article 6. Procès-verbal de fondation

1. Le procès-verbal de fondation doit contenir :

a) L'identification des personnes qui en sont les promoteurs, par l'indication de leurs nom et prénoms, numéro de passeport ou de tout autre document officiel d'identité, date de naissance et domicile.

b) La volonté de constituer le parti politique, attestée par la signature du procès-verbal.

c) La dénomination du parti politique dont la constitution est proposée.

d) L'approbation des statuts provisoires qui régiront le parti politique, lesquels doivent contenir les éléments indiqués à l'article 7.

e) Les personnes qui composeront les organes de direction provisoires.

f) Le lieu et la date d'établissement du document.

2. Le procès-verbal de fondation doit être passé en acte authentique devant un Notaire habilité en Andorre.

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Article 7. Statuts

1. Les statuts doivent contenir, au moins :

a) La dénomination du parti, conformément à l'article 5.

b) Le siège social, qui doit être situé en Andorre.

c) Les principes idéologiques ou le programme général du parti.

d) La composition, la structure, les compétences et le fonctionnement des organes du parti, selon les critères généraux établis par le chapitre deuxième. En particulier, ils établissent les procédures de désignation des candidats électoraux.

e) Les droits et les devoirs des affiliés, conformément aux articles 14 et 15, et en particulier le devoir d'effectuer les déclarations de patrimoine correspondantes au cas où ils seraient soumis à cette obligation conformément à la Loi sur la transparence, l'accès à l'information publique et le gouvernement ouvert.

f) La perte de la qualité d'affilié, les procédures disciplinaires contre les affiliés et le système de garanties.

g) Le régime économique et patrimonial, conformément aux dispositions de la présente Loi.

h) Les causes de dissolution et l'affectation, le cas échéant, des droits et du patrimoine du parti.

2. Il suffit que les statuts joints au procès-verbal de fondation contiennent les matières indiquées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe précédent. Dans ce cas, la commission promotrice doit convoquer une assemblée générale des affiliés dans un délai de six mois à compter de l'inscription, au cours de laquelle sont approuvés les statuts définitifs et élus les organes de direction.

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Article 8. Registre

1. Les partis acquièrent la personnalité juridique par leur inscription au Registre des partis politiques, à compter du jour suivant leur inscription. Jusqu'à ce moment, les promoteurs répondent personnellement et solidairement des actes qu'ils accomplissent au nom du parti politique en cours de constitution.

2. Les promoteurs doivent présenter la demande d'inscription au Registre, accompagnée du procès-verbal de fondation et des statuts, qui doivent en tout état de cause remplir les conditions requises prévues à l'article 7.

3. Le responsable du Registre inscrit le parti dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, sauf s'il estime qu'il existe l'une des causes de refus de l'inscription déterminées par l'article suivant.

4. Le Registre des partis politiques relève du ministère chargé de l'intérieur. Le ministre chargé de l'intérieur nomme et révoque le responsable du Registre des partis politiques.

5. Le Registre des partis politiques est public et est régi par la présente Loi, par le règlement approuvé par le Gouvernement et, à titre subsidiaire, par la réglementation relative aux associations.

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Article 9. Causes de refus de l'inscription

L'inscription d'un parti politique au Registre des partis politiques ne peut être refusée que pour l'une des causes suivantes :

a) Absence ou défauts de la documentation nécessaire à l'inscription selon les articles 6 et 7.

b) Absence de prévision d'un fonctionnement ou d'une organisation de caractère démocratique, conformément aux dispositions du chapitre deuxième.

c) Indices d'illicéité pénale.

d) Succession d'un parti dissous judiciairement.

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Article 10. Procédure

1. Si le responsable du Registre, dans le délai prévu à l’article 8.3, considère que la documentation présentée pour l’inscription du parti politique est incomplète ou présente des défauts, il le communique aux promoteurs afin qu’ils remédient aux insuffisances relevées dans le délai des 30 jours suivants, le délai pour inscrire étant suspendu. À l’expiration du délai de régularisation sans que les promoteurs aient remédié aux insuffisances signalées, le dossier est réputé caduc et le responsable du Registre en prononce le classement. Cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant le ministre chargé de l’intérieur. Ce recours a un caractère facultatif. Les promoteurs peuvent présenter une demande judiciaire directe contre la décision administrative selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés fondamentaux.

2. Si le responsable du Registre, dans le délai prévu à l’article 8.3, considère que le parti politique présente une organisation ou un fonctionnement qui ne répond pas aux critères démocratiques établis au chapitre deuxième, il en informe le ministre chargé de l’intérieur, le délai pour inscrire étant suspendu. Le ministre chargé de l’intérieur, dans le délai de 30 jours, décide d’inscrire le parti politique au Registre ou bien met en demeure les promoteurs de modifier, dans le délai de 30 jours, les statuts ou l’autre documentation présentée afin de satisfaire aux critères d’organisation et de fonctionnement démocratiques établis au chapitre deuxième. À l’expiration de ce délai sans que la modification des statuts ou de l’autre documentation ait été communiquée, le dossier est réputé caduc et le responsable du Registre en prononce le classement, sans préjudice des recours susceptibles d’être formés. À l’expiration du délai de 30 jours dont dispose le ministre pour rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans qu’il l’ait adoptée, le parti politique est inscrit au Registre des partis politiques. Contre la décision du ministre chargé de l’intérieur, les promoteurs peuvent présenter une demande judiciaire selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés fondamentaux.

3. Si le responsable du Registre, dans le délai prévu à l’article 8.3, considère que la demande d’inscription présente des indices d’illicéité pénale, il en informe le ministre chargé de l’intérieur, qui le communique au Ministère public, lequel, dans le délai de 30 jours, peut exercer les actions judiciaires appropriées ou bien renvoyer le dossier au ministre de l’intérieur, aux fins de son inscription. Si le Ministère public n’exerce pas d’actions judiciaires dans ce délai, le parti politique est inscrit au Registre des partis politiques.

4. Si le responsable du Registre, dans le délai prévu à l’article 8.3, considère que les demandeurs entendent succéder à un parti dissous judiciairement, il en informe le ministre chargé de l’intérieur, qui sollicite l’avis du Procureur général de l’État. Le ministre, dans le délai de 60 jours à compter de la présentation de la demande d’inscription, décide d’inscrire le parti ou de refuser l’inscription. Dans ce cas, les promoteurs peuvent former un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur, dans les conditions prévues à l’article 20.

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Chapitre deuxième. Organisation et fonctionnement

Article 11. Principes généraux

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution, le fonctionnement et l’organisation des partis politiques doivent être démocratiques et leurs actions, conformes à la loi.

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Article 12. Organisation démocratique

1. L’organe supérieur de chaque parti politique est constitué par une assemblée générale à laquelle peuvent participer tous ses membres, directement ou par l’intermédiaire de représentants, selon ce que fixent les statuts.

2. L’assemblée générale, sous la dénomination qu’elle reçoit dans les statuts de chaque parti, élit les organes généraux de direction du parti et peut les révoquer, dans les conditions fixées par les statuts.

3. Les statuts déterminent les autres compétences de l’assemblée générale, qui comprennent en tout état de cause l’approbation et la modification des statuts, l’approbation du programme ou des orientations générales du parti, l’adhésion du parti à des fédérations et unions de partis et sa dissolution.

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Article 13. Fonctionnement démocratique

1. Les statuts prévoient le fonctionnement des organes internes du parti, selon des critères démocratiques. Ils établissent notamment :

a) Des procédures de contrôle démocratique des organes de direction.

b) Des procédures favorisant la parité entre les sexes.

c) Des règles de convocation des organes collégiaux, laquelle doit être effectuée suffisamment à l’avance et avec l’indication des questions à traiter.

d) Le régime de majorité pour la prise de décisions. Sauf disposition contraire, les décisions sont prises à la majorité simple. L’élection de personnes aux organes de direction a lieu au scrutin secret.

2. Les statuts prévoient des procédures pour la participation des membres du parti à la désignation des candidats qu’il présente aux élections.

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Article 14. Droits des membres

1. Les statuts établissent les droits des adhérents, qui comprennent en tout état de cause le droit de :

a) Assister et participer à l’assemblée générale, personnellement ou par l’intermédiaire de représentants, selon ce que disposent les statuts.

b) Être élu aux organes de direction et participer à leur élection, dans les conditions établies.

c) Participer aux activités du parti.

d) Recevoir des informations sur les activités du parti, les décisions des organes de direction et l’état des comptes.

e) Former un recours devant les organes internes de garantie en cas de sanction.

f) Quitter le parti, par la simple communication de cette volonté.

2. Tous les membres ont des droits égaux, sans préjudice de la faculté pour les statuts d’introduire des différences entre Andorrans et étrangers conformément à la distinction des droits politiques établie au chapitre quatrième du titre II de la Constitution.

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Article 15. Devoirs des membres

Les membres d’un parti politique s’obligent à :

a) Respecter les statuts et le programme du parti.

b) Collaborer à la réalisation des finalités du parti.

c) Respecter et exécuter les accords adoptés par les organes du parti.

d) Contribuer au soutien économique du parti, en acquittant les cotisations et contributions établies par les statuts.

e) Effectuer les déclarations de patrimoine correspondantes s’ils sont soumis à cette obligation conformément à la Loi de transparence, d’accès à l’information publique et de gouvernement ouvert.

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Article 16. Garanties

1. Les statuts prévoient le régime de sanctions et le régime disciplinaire applicables aux membres du parti, qui comprend les infractions et les sanctions correspondantes, lesquelles doivent être raisonnables et proportionnées.

2. La suspension de l'adhésion, l'expulsion et toute autre sanction impliquant une privation de droits des membres ne peuvent être prises qu'à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé a pu être entendu.

3. Sans préjudice des recours légaux qu'il peut former, le membre du parti qui a été sanctionné peut saisir un organe interne du parti doté du pouvoir de réexaminer la sanction.

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Article 17. Principe de légalité de l'action

1. Les partis politiques exercent librement leurs activités, dans le plein respect de la Constitution et des lois. L'action contraire à la Constitution et aux lois constitue une cause de suspension des activités du parti et de sa dissolution, dans les conditions prévues au chapitre trois.

2. Les partis peuvent établir des règles et des protocoles internes d'action des organes du parti et de leurs membres, ainsi que des procédures internes visant à en assurer la garantie et le contrôle, afin d'assurer le strict respect de la légalité et de leurs propres statuts. L'existence de ces règles et protocoles, ainsi que les garanties établies pour leur respect, est dûment prise en compte aux fins de l'éventuelle imputation au parti des actions illégales que ses membres pourraient éventuellement commettre.

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Chapitre trois. Suspension et dissolution

Article 18. Dissolution et extinction

1. Les partis politiques sont dissous :

a) Par décision du parti lui-même, dans les conditions prévues par ses statuts, sous réserve de ratification par l'organe judiciaire.

b) Par décision judiciaire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

c) Par leur fusion avec un autre parti politique, dans les conditions prévues par leurs statuts.

2. La dissolution d'un parti politique est inscrite au Registre des partis politiques et emporte l'extinction de sa personnalité juridique.

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Article 19. Causes de suspension et de dissolution

1. La suspension des activités d'un parti politique ou sa dissolution ne peut être ordonnée que pour les causes suivantes :

a) Commission d'infractions pénales.

b) Atteinte aux principes démocratiques et aux valeurs constitutionnelles proclamés à l'article 1.2 de la Constitution au moyen d'actions portant atteinte aux droits et libertés des personnes reconnus au titre II ou recourant à la violence, y incitant ou la justifiant.

c) Violation de la légalité en vigueur.

d) Mise en place d'une organisation ou d'un fonctionnement non démocratique, ne respectant pas les dispositions des articles 11 à 13.

e) Le défaut de remédier à la cause ayant motivé la suspension des activités, une fois écoulé le délai de suspension fixé.

2. Le Procureur général de l'État demande la suspension d'un parti politique lorsque celui-ci a commis des actes visés au paragraphe premier.

3. Le Procureur général de l'État doit demander la dissolution d'un parti politique lorsque se présente le cas prévu à la lettre

e) du paragraphe premier, ainsi que lorsque d'autres actes prévus au même paragraphe ont été commis de manière grave ou réitérée.

4. Pour imputer au parti les comportements visés au paragraphe premier, il est tenu compte de l'existence de règles et de protocoles internes de conduite et des procédures de contrôle correspondantes.

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Article 20. Compétence judiciaire en matière de dissolution

1. La compétence pour prononcer la dissolution d'un parti politique appartient exclusivement au Tribunal supérieur.

2. Connaît des demandes de dissolution et de leurs incidents :

a) La Chambre pénale, si la demande est fondée sur la cause prévue à la lettre

a) de l'article 19.1.

b) La Chambre administrative, si la demande est fondée sur les autres causes prévues au paragraphe 1 de l'article 19 ou sur le cas prévu à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 18. Si la demande est fondée sur la lettre

a) de l'article 19.1 et sur une autre cause du même article, la chambre compétente est la Chambre pénale.

3. Le jugement de la chambre du Tribunal supérieur peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur lui-même, dont connaissent les magistrats n'ayant pas participé au jugement attaqué. Ce jugement peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.

4. La procédure devant le Tribunal supérieur est instruite selon une procédure d'urgence et prioritaire.

5. Dans une affaire de dissolution, la suspension des activités du parti politique peut être demandée à titre de mesure conservatoire. Cette demande est instruite comme un incident au sein de la procédure principale, en urgence et à titre prioritaire.

6. La dissolution d'un parti politique est demandée par le parti lui-même ou par le Procureur général de l'État.

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Article 21. Compétence judiciaire en matière de suspension des activités

1. La suspension des activités d'un parti politique, à titre principal portant sur une activité déterminée ou à titre de mesure conservatoire dans une affaire de dissolution, ne peut être prononcée que par le Tribunal supérieur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent.

2. La suspension d'une activité déterminée d'un parti politique ne peut être demandée que par le Ministère public. Toute personne qui estime qu'une activité d'un parti politique relève d'une cause de suspension peut s'adresser au Ministère public afin qu'il engage les actions qu'il juge nécessaires.

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Article 22. Effets de la dissolution et de la suspension des activités

1. La dissolution sur décision judiciaire d'un parti politique emporte la cessation de son activité, la liquidation de son patrimoine et sa radiation automatique du Registre des partis politiques, sans préjudice des responsabilités personnelles incombant à ses dirigeants ou à ses membres.

2. Aucun parti politique ne peut être créé sous la même dénomination qu'un autre parti dissous sur décision judiciaire ni en vue de lui succéder.

3. La décision judiciaire ordonnant la liquidation du patrimoine du parti dissous désigne un liquidateur. L'autorité judiciaire doit rendre publiques les propositions d'adjudication formulées par le liquidateur et autorise toujours la meilleure offre économique. Elle doit également autoriser la rémunération du liquidateur.

4. La suspension d'un parti politique emporte la cessation temporaire de ses activités, dans les conditions fixées par la décision judiciaire qui la prononce. Cette décision doit indiquer la portée de la suspension des activités, que l'autorité judiciaire détermine en tenant compte de la sauvegarde de l'intérêt général, ainsi que le délai maximal de la suspension, qui ne peut en aucun cas être supérieur à quatre ans.

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Chapitre quatre. Financement des partis politiques

Section première. Dispositions générales

Article 23. Champ d'application

1. Les partis politiques sont financés exclusivement par les sources et selon les procédures établies par la présente Loi.

2. Les dispositions de la présente Loi relatives aux dons, crédits, revenus d'activités et de gestion du patrimoine propre ainsi qu'aux successions et legs des partis politiques s'appliquent également aux fondations et autres entités qui leur sont liées. Une entité est réputée liée à un parti politique lorsqu'une relation stable entre eux est établie par les statuts, lorsqu'il existe une forte coïncidence des personnes qui font partie de leurs organes de direction respectifs ou lorsqu'il existe de fait une relation étroite et permanente entre leurs activités.

3. Les associations et, en général, les groupements de personnes, inscrits ou non au Registre des associations, qui se présentent aux élections sont soumis, pendant toute la législature ou tout le mandat communal, aux dispositions du présent chapitre, et en particulier au régime des infractions et des sanctions et au contrôle du Tribunal des comptes, pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) avoir obtenu une représentation au Conseil général ou aux conseils des communes ; ou

b) poursuivre leur activité dans le but de participer à des processus électoraux généraux ou communaux.

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Article 24. Sources de financement

1. Les partis politiques financent leurs dépenses au moyen :

a) Des cotisations de leurs adhérents et sympathisants, de leurs élus rémunérés et des titulaires de postes pourvus par libre désignation, ainsi que des contributions personnelles versées par les candidats.

b) Des dons, en numéraire ou en nature, et des services gratuits ou à prix réduit qu'ils perçoivent dans les termes et conditions prévus par la présente Loi.

c) Des fonds provenant des crédits d'entités financières et d'autres services financiers.

d) Du revenu des activités qu'ils exercent, propres aux partis politiques, et des revenus provenant de la gestion de leur propre patrimoine, des bénéfices provenant de leurs activités promotionnelles et de ceux qu'ils peuvent obtenir des services qu'ils peuvent fournir en rapport avec leurs fins spécifiques.

e) Des successions et legs qu'ils reçoivent.

f) Des ressources provenant du financement public.

2. Les partis politiques ne peuvent percevoir que des produits provenant de ressortissants ou de résidents de la Principauté d'Andorre.

3. Afin de garantir l'égalité effective dans le droit de participation politique, le financement privé est restreint par les limites établies par la présente Loi.

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Section deuxième. Sources de financement privé

Article 25. Cotisations

1. Les statuts déterminent la procédure par laquelle le parti peut approuver l'établissement des cotisations générales et périodiques des adhérents et, le cas échéant, des sympathisants pour contribuer à couvrir les dépenses.

2. Les statuts déterminent également la procédure pour établir, le cas échéant, les cotisations spéciales exigées des titulaires de charges publiques rémunérées et des titulaires de postes pourvus par libre désignation. Le Tribunal des comptes peut recommander la réduction de cet apport s'il estime, dans un rapport motivé, que son montant peut porter atteinte au principe d'objectivité dans l'action de l'Administration publique. Ces apports doivent être effectués sur un compte spécifiquement destiné à cet effet et ne peuvent pas dépasser 10 % du salaire net annuel de la personne.

3. Les cotisations et apports des adhérents et sympathisants doivent être effectués par prélèvement bancaire sur un compte dont l'adhérent est titulaire ou par versement nominatif sur le compte désigné par le parti.

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Article 26. Dons

1. Les partis politiques peuvent recevoir des dons non affectés, nominatifs, en numéraire ou en nature, provenant uniquement de personnes physiques, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies par la présente Loi.

2. On entend par don, aux fins de la présente Loi, tout apport en biens ou en services ayant une valeur économique qui est effectué sans aucune contrepartie, y compris les apports personnels des membres du parti et des candidats électoraux. Est excepté le travail bénévole que consacrent au parti ses membres et sympathisants ainsi que les candidats électoraux.

3. Les personnes physiques peuvent effectuer des dons aux partis politiques pour une valeur maximale annuelle de 6.000 euros par parti.

4. Ne peuvent effectuer de dons aux partis politiques, ni directement ni indirectement :

a) Les personnes morales, les entités dépourvues de personnalité juridique et les autres entités, et en particulier les fondations, les associations et les groupes parlementaires.

b) Les personnes physiques qui, en vertu d'un contrat en vigueur, fournissent des services ou réalisent des fournitures ou des travaux pour l'une des administrations publiques.

c) Les entités publiques, parapubliques et de droit public et les sociétés publiques, et en général celles à participation de capital public, ni de leurs fondations.

5. Ne peuvent pas conclure de contrats de services ou de fournitures avec les administrations publiques les personnes physiques qui ont effectué des dons aux partis politiques au cours de la période d'un an précédente.

6. Les partis n'acceptent pas de dons anonymes.

7. Les dons en numéraire doivent être versés sur un compte ouvert à cette fin exclusive auprès d'une entité financière, en indiquant le nom et l'identification fiscale du donateur, son domicile, le montant donné et la date du don. L'entité financière auprès de laquelle le dépôt est effectué est tenue de délivrer au donateur un document justificatif mentionnant les éléments précédents.

8. Lorsqu'il s'agit de dons en nature, l'effectivité de ceux qui ont été perçus doit être justifiée au moyen d'une attestation délivrée par le parti politique dans laquelle doivent figurer, outre l'identification du donateur, le document public ou le document authentique qui atteste la remise du bien donné, avec mention expresse du caractère irrévocable du don. Les dons en nature sont évalués conformément à la réglementation en vigueur en matière de comptabilité des entrepreneurs.

9. Tous les dons sont irrévocables et ne peuvent être soumis à une affectation ou à une condition.

10. Les partis politiques ne peuvent accepter, ni directement ni indirectement, des dons qui excèdent les limites ou ne respectent pas les conditions établies par la présente Loi.

11. Les partis politiques ne peuvent accepter de dons provenant de Gouvernement, de partis politiques ou d'entités publiques étrangers. Sont exclues de cette interdiction les subventions des fédérations ou organismes internationaux dont les partis politiques sont membres pour des projets démocratiques et concrets que l'on souhaite mener à bien en faveur de l'intérêt général. Dans ce cas, ces subventions et leur destination, qui doit obligatoirement être ce projet ou ces projets en particulier, doivent figurer dans les comptes du parti et sont soumises au même régime de plafond de montant, de contrôle et de publicité que les dons effectués par des personnes physiques aux partis politiques prévu au présent article. Et dans tous les cas, les subventions reçues ne peuvent en aucun cas dépasser 40% du coût total dudit projet.

12. Les partis politiques doivent porter à la connaissance de la Cour des comptes tous les dons reçus, avec les informations prévues aux paragraphes 7 et 8 du présent article, dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter du jour du don. La Cour des comptes publie, tous les six mois, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , les listes contenant lesdites informations.

13. Les partis politiques ne peuvent accepter que, ni directement ni indirectement, des tiers prennent effectivement en charge le coût de leurs acquisitions de biens, de travaux ou de services ou toute autre dépense générée par leur activité.

14. Si un crédit ou un prêt accordé à un parti politique est pris en charge par une autre personne, en vertu d'un aval ou d'une autre figure juridique analogue, ce fait est considéré à tous égards comme un don si ladite personne n'exerce pas dans un délai raisonnable les actions appropriées pour obtenir réparation.

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Article 27. Crédits

1. Les partis politiques ne peuvent réaliser des opérations de crédit et obtenir des services financiers qu'auprès d'entités financières.

2. La remise d'intérêts ou de capital et l'établissement de conditions favorables différentes des conditions ordinaires du marché ou des usages habituels du commerce sont considérés comme des dons et doivent suivre le régime prévu à l'article 26.

3. La documentation relative aux opérations de crédit et à celles visées au paragraphe précédent doit être fournie par le parti à la Cour des comptes, qui peut également la réclamer aux entités financières.

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Article 28. Revenus d'activités propres

Les partis politiques ne peuvent exercer d'activités de caractère professionnel, entrepreneurial ou commercial. N'ont pas ce caractère les activités qu'ils peuvent exercer dans le cadre de leurs finalités, y compris celles de caractère promotionnel et celles destinées au recouvrement de fonds. Les fonds ou les résultats économiques obtenus de ces activités doivent être dûment consignés dans la comptabilité du parti.

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Article 29. Revenus patrimoniaux

Les partis ont la capacité d'administrer leur patrimoine propre. Les revenus obtenus constituent en tout état de cause des produits du parti. Les transmissions patrimoniales auxquelles le parti intervient doivent être consignées spécifiquement dans la comptabilité du parti, avec l'identification des biens faisant l'objet de la transmission et de toutes les personnes intervenantes.

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Article 30. Legs et successions

Les legs et les successions que reçoivent les partis politiques doivent être consignés spécifiquement dans la comptabilité du parti, avec l'identification des biens reçus et du cédant. Les partis ne peuvent accepter de legs ni de successions qui établissent des conditions ou des stipulations conditionnant leur action politique. L'acceptation d'une succession par un parti se fait toujours sous bénéfice d'inventaire.

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Section troisième. Sources de financement public

Article 31. Financement public

Le financement public des partis politiques provient exclusivement de la subvention de représentation que régit la présente Loi.

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Article 32. Subvention de représentation

1. Les partis politiques constitués conformément à la présente loi reçoivent une subvention de représentation destinée à couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Cette subvention est distincte de la subvention destinée à couvrir les dépenses électorales régie par les articles 44 et

45. Cette subvention a un caractère annuel et est perçue pendant toute la durée d'une législature. Lorsque la législature commence ou prend fin à une date différente du début ou de la fin de l'année civile, la subvention est répartie proportionnellement aux mois de l'année civile correspondant à la nouvelle législature. La liquidation de ce montant est effectuée au moyen d'une ligne budgétaire prévue au Budget général de l'État du même exercice, sous forme de paiements trimestriels, après vérification que les partis qui doivent recevoir la subvention sont inscrits au registre des partis politiques.

2. Pour avoir droit à ladite subvention, le parti politique doit avoir participé, seul ou en coalition, aux élections de la législature pendant laquelle la subvention est perçue, et la candidature avec laquelle il s'est présenté doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés dans la circonscription correspondante, même s'ils n'ont pas obtenu de représentation au Conseil général ou aux comuns. Si, une fois la législature commencée, une candidature électorale se constitue en parti politique, celui-ci reçoit la subvention de représentation sur la base des résultats électoraux obtenus et pour un montant proportionnel à la période de l'année civile restant à courir à compter du jour où il est formellement inscrit. Lorsqu'une candidature reçoit le soutien de plusieurs partis politiques, la subvention est répartie selon l'accord que ceux-ci déterminent préalablement au sein de la candidature et, à défaut, proportionnellement à la représentation desdits partis dans la candidature. Les candidatures qui ne sont présentées par aucun parti politique, même si elles obtiennent une représentation au Conseil général ou aux comuns, ne peuvent pas recevoir la subvention de représentation.

3. La subvention de représentation destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement est fixée pour chaque année civile sur la base des critères suivants :

a) Bases de calcul : - 5.000 € aux partis qui composent la liste nationale aux élections au Conseil général ; - 1.400 € aux partis qui composent la liste paroissiale aux élections au Conseil général ; et - 1.400 € aux partis qui composent la liste aux élections communales. La répartition du montant de base entre les différents partis membres d'une candidature est effectuée conformément aux dispositions du paragraphe deuxième du présent article, et doit être communiquée au Gouvernement au début de chaque législature et avant le paiement de la première subvention.

b) Détermination du montant de la subvention : Le montant de la subvention de représentation d'un parti politique correspond à la somme des différentes bases revenant à chaque parti conformément aux dispositions du paragraphe a précédent.

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Section quatrième. Régime comptable

Article 33. Administrateur

1. Tout parti doit nommer un administrateur général responsable de ses produits et de ses dépenses ainsi que de sa comptabilité. Son nom doit être communiqué au Tribunal des comptes.

2. L'administrateur du parti politique peut être désigné administrateur électoral, avec les fonctions que lui attribue le chapitre cinquième.

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Article 34. Obligations comptables

1. Tout parti politique doit tenir une comptabilité adéquate, selon les principes généralement admis et conformément aux modèles, indications et critères établis par le Tribunal des comptes, qui permette le respect des obligations prévues par la présente Loi, la connaissance de sa situation financière et patrimoniale et son contrôle par le Tribunal des comptes.

2. La comptabilité du parti doit contenir de manière détaillée l'état des produits et des dépenses ainsi que l'inventaire des biens.

3. En particulier, les livres de trésorerie doivent enregistrer séparément les produits correspondant : - aux cotisations des membres et sympathisants ; - aux dons privés ; - aux opérations de crédit ; - aux revenus des activités propres ; - aux revenus patrimoniaux ; - aux legs et successions reçus ; - à la subvention publique générale ; - aux subventions électorales. De même, doivent y être enregistrées, au minimum, les dépenses suivantes : - dépenses de personnel ; - dépenses d'acquisition de biens et de services ; - dépenses financières liées aux crédits ; - autres dépenses d'administration ; - dépenses liées aux activités propres des partis. Doivent également être enregistrées les opérations de capital relatives : - aux crédits d'institutions financières ; - aux investissements ; - aux débiteurs et créanciers.

4. Avant le 1er mars, chaque parti doit approuver ses comptes annuels correspondant à l'exercice précédent, qui comprennent le bilan, le compte de résultat, l'inventaire des biens et une annexe explicative. Les comptes annuels comprennent la totalité des actifs et des passifs du parti, y compris ceux de nature électorale. L'annexe explicative doit comprendre la liste des subventions publiques et des dons privés reçus de personnes physiques, avec une référence précise, pour chacun d'entre eux, aux éléments permettant d'identifier le donateur et d'indiquer le montant du capital reçu. L'annexe explicative doit être accompagnée d'une annexe précisant les conditions contractuelles stipulées des crédits ou prêts de toute nature que le parti a contractés auprès d'établissements de crédit, avec l'identification de l'entité concédante, le montant octroyé, le taux d'intérêt, le délai d'amortissement et la dette restant due à la clôture de l'exercice, avec l'indication de toute éventualité significative concernant le respect des conditions convenues. Tous les partis politiques doivent transmettre les comptes annuels consolidés, dûment établis, au Tribunal des comptes avant le 1er avril. Une fois présentés, ils doivent être transmis dans un délai maximal d'un mois au Registre des partis politiques, accompagnés du justificatif délivré par le Tribunal des comptes attestant que leur présentation a été effectuée.

5. Le Tribunal des comptes précise les critères et normes applicables à la comptabilité des partis, dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 5 de sa Loi.

6. Les partis politiques doivent conserver la documentation comptable et les pièces justificatives pendant une période de dix ans.

7. Les règles et le format adéquat de comptabilité établis par le Tribunal des comptes s'appliquent au financement de toutes les formations politiques et listes de candidats qui participent aux élections, tant pendant qu'en dehors de la période électorale.

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Section cinquième. Contrôle des comptes

Article 35. Contrôle interne

1. Les partis doivent mettre en place des contrôles internes de leurs comptes, qui garantissent la transparence et le respect de leurs obligations légales en matière de financement. Dans l'annexe des comptes annuels, ils informent le Tribunal des comptes des procédures établies.

2. Les partis peuvent recourir aux services d'auditeurs externes pour vérifier leurs comptes annuels.

3. Les rapports élaborés en application des paragraphes 1 et 2 sont joints aux comptes annuels que le parti transmet au Tribunal des comptes.

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Article 36. Contrôle du Tribunal des comptes

1. Le Tribunal des comptes contrôle les comptes annuels des partis politiques, sans préjudice du contrôle des dépenses électorales dans les conditions prévues au chapitre cinquième.

2. Aux fins du paragraphe précédent, les partis politiques transmettent au Tribunal, avant le 1er avril de chaque année, les comptes de l'exercice précédent, dûment approuvés. La documentation comptable est transmise accompagnée d'un rapport économique résumant les produits et les dépenses du parti, selon le format fixé par le Tribunal des comptes.

3. Le contrôle du Tribunal des comptes s'étend à l'ensemble des fonds gérés par les partis, y compris les produits de nature privée.

4. Le Tribunal des comptes élabore un rapport provisoire de contrôle des comptes de chaque parti politique, dans un délai de quatre mois à compter de leur réception, en faisant notamment état des observations relatives au défaut de justification de produits ou de dépenses, aux irrégularités comptables, aux violations des limites et conditions applicables aux produits et à toute autre irrégularité, économique ou comptable.

5. Le Tribunal des comptes peut requérir des partis politiques qu'ils fournissent la documentation ou les informations relatives à leur situation économique, financière et patrimoniale dont il a besoin pour émettre son rapport de contrôle. Il doit être satisfait aux réquisitions dans un délai maximal de quinze jours. Si cela n'est pas possible en raison des circonstances concrètes de l'espèce, le parti politique en informe le Tribunal, qui fixe le délai approprié, lequel ne peut en aucun cas excéder deux mois. En outre, les personnes et entités ayant entretenu des relations de nature économique avec les partis politiques sont tenues, si le Tribunal des comptes le leur demande, de fournir les informations et la justification détaillée des opérations réalisées.

6. Le rapport provisoire de contrôle est notifié au parti politique dans un délai de trois jours à compter de son approbation par le Tribunal. Le parti peut présenter des observations dans un délai de quinze jours, pouvant être porté à trente.

7. Le Tribunal des comptes émet le rapport définitif de contrôle dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'observations. Sur décision du Tribunal, ce délai peut être prorogé de trente jours supplémentaires si la complexité de l'affaire l'exige. Le rapport définitif vérifie la régularité des comptes du parti et de sa gestion économique et financière, ainsi que le respect des obligations découlant de la présente Loi. Le rapport fait état de toutes les irrégularités et infractions qu'il a détectées ainsi que des mesures adoptées ou proposées pour les corriger et les sanctionner. Il peut également comporter des recommandations et des propositions visant à améliorer la gestion économique et comptable des partis.

8. Si le Tribunal des comptes constate un défaut de justification des dépenses, il ordonne le remboursement de la subvention générale à hauteur du montant équivalent, sans préjudice, le cas échéant, des responsabilités encourues. Ce montant est déduit de la subvention suivante s'il n'a pas été restitué avant sa perception. Cette réduction peut être appliquée sur plusieurs exercices budgétaires et est déterminée en tenant compte des avantages découlant de l'action illicite du parti ou de la coalition. Les décisions du Tribunal ordonnant le reversement de fonds publics sont susceptibles de recours juridictionnel devant la Batllia.

9. Si le Tribunal des comptes constate, dans la gestion des fonds, des irrégularités susceptibles de constituer des infractions prévues à l'article 37, il engage la procédure prévue à l'article 39. S'il relève des indices sérieux de comportements délictueux, il en informe le Ministère public.

10. Le Tribunal des comptes inclut dans son rapport annuel d'activités les résultats du contrôle des comptes des partis politiques, ainsi qu'un exemplaire desdits comptes. Le rapport annuel contient les recommandations et les propositions que le Tribunal juge opportunes pour garantir le respect de la Loi et améliorer le régime du financement des partis politiques. Ce rapport est publié au Bulletin du Conseil général , ainsi que le prévoit l'article 32 de la Loi du Tribunal des comptes.

11. Le Tribunal des comptes, à la demande du Conseil général ou lorsqu'il le juge opportun, peut élaborer et présenter au Conseil général des rapports, mémoires et études sur le financement des partis politiques, comprenant les recommandations et propositions qu'il juge opportunes.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section sixième. Infractions et sanctions

Article 37. Infractions

1. Indépendamment des responsabilités civiles et pénales encourues, sont sanctionnés comme infractions en matière de financement des partis politiques les comportements suivants :

a) Recevoir des dons privés au-delà des montants maximaux ou en violation des conditions établies par la présente Loi.

b) Le fait, pour les partis politiques, d'effectuer des apports aux candidatures électorales au-delà des plafonds de dépenses électorales maximales, en contravention aux dispositions de l'article 43, paragraphe 3, lettre a).

c) Enfreindre les obligations comptables découlant de la présente Loi, de manière à empêcher ou à entraver gravement la connaissance de la situation financière et patrimoniale des partis politiques.

d) Ne pas transmettre les comptes au Tribunal des comptes dans le délai et dans les conditions établis par la présente Loi.

e) Ne pas déférer aux réquisitions du Tribunal des comptes ou faire obstacle de quelque manière que ce soit à son contrôle.

f) Les autres violations des obligations établies par le chapitre quatrième de la Loi.

2. Sont responsables des infractions les personnes qui commettent les comportements visés au paragraphe précédent. S'il n'est pas possible d'individualiser le comportement ou de l'imputer à une personne déterminée, le parti politique est responsable. Pour imputer au parti les comportements visés au paragraphe premier, il est tenu compte :

a) De l'existence de réglementations et de protocoles internes de conduite.

b) De l'existence de procédures de contrôle efficaces.

3. Le délai de prescription des infractions établies au présent article est de cinq ans.

4. Aux fins des infractions prévues au présent article et des autres dispositions de la présente section, les associations et groupements de personnes prévus à l'article 23.3 sont assimilés aux partis politiques.

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Article 38. Sanctions

1. Les infractions prévues aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1 de l'article 37 sont sanctionnées d'une amende comprise entre le double et le triple du montant du don irrégulier.

2. Les infractions prévues aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 1 de l'article 37 sont sanctionnées d'une amende de 3.000 € à 100.000 €. Le Tribunal des comptes peut en outre ordonner que la subvention générale suivante ne soit pas versée tant que l'obligation méconnue n'a pas été exécutée.

3. Les infractions prévues à la lettre

f) du paragraphe 1 de l'article 37 sont sanctionnées d'une amende de 1.000 € à 50.000 €.

4. Pour graduer les sanctions, il est tenu compte des circonstances de l'infraction, de sa gravité, des effets qu'elle a causés et de la récidive.

5. Le parti est en tout état de cause responsable subsidiaire des sanctions infligées à ses membres, sans préjudice de la faculté d'exercer une action récursoire contre les personnes directement responsables.

6. Les amendes que le parti doit payer sont déduites de la prochaine subvention publique qu'il doit recevoir lorsqu'elles n'ont pas été acquittées avant la perception de celle-ci.

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Article 39. Procédure de sanction

1. Le Tribunal des comptes engage une procédure de sanction lorsque, dans un rapport de contrôle des comptes d'un parti politique, il relève des irrégularités susceptibles de constituer des infractions prévues à l'article 37.

2. La procédure est dirigée contre la ou les personnes qui apparaissent présumément comme responsables des comportements constitutifs d'infraction ou, s'il n'est pas possible de les identifier ou d'individualiser les responsabilités, contre le parti, qui agit par l'intermédiaire de la représentation de son administrateur. Le parti a en tout état de cause la qualité de partie intéressée à la procédure.

3. L'acte d'ouverture de la procédure comprend la désignation d'un instructeur, qui doit être l'un des membres du Tribunal des comptes, l'exposé des faits qui en sont à l'origine, l'infraction imputée et les responsables présumés, conformément au paragraphe 2 et à l'article 37.2. L'acte d'ouverture est notifié aux intéressés dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son adoption.

4. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification, les intéressés peuvent présenter des observations et proposer les preuves qu'ils estiment opportunes. L'administration des preuves ne peut excéder 30 jours. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires, sur décision de l'instructeur, en présence de circonstances exceptionnelles. Le refus par l'instructeur d'administrer les preuves proposées, ainsi que le refus de proroger le délai pour les administrer, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal, qui statue dans un délai de trois jours.

5. Une fois les preuves admises administrées et les observations présentées, l'instructeur formule dans un délai de quinze jours une proposition de décision, dans laquelle figurent les formalités accomplies jusqu'à ce moment ; les faits qu'il considère comme prouvés ; l'infraction qui, le cas échéant, a été commise ; la sanction qui, le cas échéant, est proposée, avec indication des circonstances prises en compte pour la graduer ; et les personnes responsables. La proposition de décision est notifiée aux intéressés dans un délai de vingt-quatre heures.

6. Les intéressés peuvent présenter des observations sur la proposition de décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Pendant cette période, le dossier est mis à leur disposition pour consultation.

7. À l'expiration de la période d'observations et de consultation du dossier, l'instructeur soumet à l'Assemblée plénière la proposition de décision et les observations présentées. L'Assemblée plénière statue dans un délai de quinze jours.

8. Le délai maximal pour statuer sur le dossier de sanction est de six mois à compter de son ouverture. À l'expiration de ce délai sans qu'une décision définitive ait été rendue, le dossier est réputé caduc et est classé.

9. La décision de l'Assemblée plénière du Tribunal des comptes peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur.

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Chapitre V. Financement électoral

Section 1. L'administrateur et les comptes électoraux

Article 40. Administrateur électoral de la candidature

1. Toute candidature doit avoir un administrateur électoral responsable de ses produits et de ses dépenses, ainsi que de sa comptabilité. Son nom doit être communiqué à la Commission électorale.

2. Lorsqu'un même parti ou une même coalition présente des candidatures dans plus d'une paroisse, rien n'empêche les différentes candidatures de regrouper leurs dépenses et d'avoir le même administrateur. Dans ce cas, cela doit également être communiqué à la Commission électorale.

3. Peut être désignée administrateur électoral toute personne majeure, de nationalité andorrane et jouissant pleinement de ses droits civils et politiques.

4. Les candidats ne peuvent pas être administrateurs électoraux.

5. La comptabilité est tenue dans chaque cas conformément aux principes généraux et à la réglementation applicable.

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Article 41. Comptes ouverts

Les administrateurs électoraux des candidatures qui ont été préalablement désignés dans les délais et les formes requis doivent communiquer à la Commission électorale les comptes spécifiques ouverts pour le recouvrement de fonds auprès de toute entité bancaire ayant son siège en Andorre. Cette communication est effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'ouverture des comptes.

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Article 42. P roduits et dépenses des comptes ouverts

1. Tous les fonds destinés à couvrir les dépenses électorales, quelle que soit leur provenance, doivent être versés sur les comptes électoraux et toutes les dépenses doivent être payées par imputation sur ces mêmes comptes.

2. Les administrateurs électoraux sont solidairement responsables des sommes versées et de leur affectation aux fins indiquées.

3. Une fois la campagne électorale terminée, les soldes de ces comptes ne peuvent être utilisés que pour payer, dans les cinquante jours calendaires qui suivent le jour du scrutin, les dépenses électorales préalablement engagées.

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Section 2. Sources de financement électoral

Article 43. Dons aux campagnes électorales

1. Les candidatures électorales peuvent recevoir des dons nominatifs, en numéraire ou en nature, provenant uniquement de personnes physiques, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies par la Loi. Par exception à cette disposition, les partis politiques peuvent effectuer des apports aux candidatures, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article.

2. Les personnes physiques nationales ou résidentes peuvent effectuer des dons aux candidatures électorales pour une valeur maximale de 6.000 euros par candidature.

3. Ne peuvent effectuer de dons aux candidatures électorales, ni directement ni indirectement :

a) Les personnes morales, les organismes dépourvus de personnalité juridique et les autres entités, et notamment les fondations, les associations et les groupes parlementaires. Nonobstant ce qui précède, les partis politiques peuvent effectuer des apports aux candidatures pour couvrir le déficit des comptes électoraux, à condition que ces apports ne dépassent pas les limites de dépenses électorales maximales fixées par le chapitre cinquième. Ces apports doivent être effectués sur les comptes spécifiques prévus à l'article 41, et doivent obligatoirement figurer dans les comptabilités des partis politiques et des candidatures concernés.

b) Les personnes physiques qui, en vertu d'un contrat en vigueur, fournissent des services ou réalisent des fournitures ou des travaux pour l'une des administrations publiques.

c) Les entités publiques, parapubliques et de droit public et les sociétés publiques, et en général celles à capital public, ni leurs fondations.

4. Ne peuvent passer de contrats de services ou de fournitures avec les administrations publiques les personnes physiques qui ont effectué des dons à une campagne électorale au cours de la période d'un an précédente.

5. Les candidatures électorales n'acceptent pas de dons anonymes.

6. Les dons en numéraire effectués à l'occasion d'une campagne électorale sont versés sur les comptes visés aux articles précédents, en indiquant le nom et l'identification fiscale du donateur, son domicile, le montant donné et la date du don. L'entité financière auprès de laquelle le dépôt est effectué est tenue de délivrer au donateur un document justificatif mentionnant les éléments précédents.

7. S'agissant de dons en nature, l'effectivité des dons perçus est attestée au moyen d'un certificat délivré par l'administrateur électoral, dans lequel doivent figurer, outre l'identification du donateur, l'acte public ou le document authentique attestant la remise du bien donné, avec mention expresse du caractère irrévocable du don. Les dons en nature sont évalués conformément à la réglementation en vigueur relative à la comptabilité des entrepreneurs.

8. Tous les dons sont irrévocables.

9. Les candidatures ne peuvent accepter, ni directement ni indirectement, de dons qui excèdent les limites ou qui ne respectent pas les conditions établies par la présente Loi.

10. On entend par don à une campagne électorale, aux fins de la présente loi, tout apport en biens ou en services ayant une valeur économique effectué sans aucune contrepartie à une candidature électorale, y compris les apports personnels des candidats et des membres et sympathisants du parti ou de la coalition qui présente la candidature. Est exclu le travail bénévole consacré à une campagne électorale par les candidats et les membres et sympathisants du parti ou de la coalition qui présente la candidature.

11. Les candidatures électorales ne peuvent accepter de dons provenant de gouvernements, de partis politiques, d'entités publiques ou de personnes physiques ou morales étrangers.

12. Les candidatures électorales doivent porter à la connaissance de la Cour des comptes tous les dons reçus, avec les informations prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article, dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter du jour du don. La Cour des comptes doit publier les dons et les informations prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin de la campagne électorale.

13. Si un crédit ou un prêt accordé à une candidature est pris en charge par une autre personne, en vertu d'un aval ou d'une autre figure juridique analogue, ce fait est considéré à tous égards comme un don si ladite personne n'exerce pas, dans un délai raisonnable, les actions appropriées pour se faire rembourser.

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Article 44. Subventions électorales

L'État subventionne les dépenses occasionnées aux candidatures qui se présentent aux élections générales et communales, conformément aux règles établies au présent chapitre. La subvention ne peut en aucun cas être supérieure au montant des dépenses électorales déclarées et justifiées par la Cour des comptes dans l'exercice de sa fonction de contrôle.

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Article 45. Montants subventionnables

1. L'État subventionne les dépenses occasionnées par les activités électorales lors des élections générales conformément aux règles suivantes :

a) 150 euros pour chaque siège obtenu au Conseil général.

b) 5 euros pour chaque voix obtenue par chaque candidature, que ce soit dans la circonscription nationale ou paroissiale.

2. L'État subventionne les dépenses occasionnées lors des élections communales conformément aux critères suivants :

a) 30 euros pour chaque poste de conseiller obtenu.

b) 5 euros pour chaque voix obtenue par chaque candidature.

3. Les crédits du budget du Gouvernement correspondant aux subventions à accorder aux candidatures qui se présentent aux élections générales ou communales ont un caractère évaluatif, jusqu'à concurrence d'une somme égale au montant des obligations qu'il est nécessaire d'engager.

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Article 46. Crédits

1. Les candidatures ne peuvent effectuer d'opérations de crédit et obtenir de services financiers qu'auprès d'entités financières.

2. La remise d'intérêts ou de capital, ainsi que l'octroi de conditions favorables différentes des conditions ordinaires du marché ou des usages habituels du commerce, sont considérés comme des dons et doivent suivre le régime prévu à l'article 43.

3. La documentation relative aux opérations de crédit et aux opérations visées au paragraphe précédent doit être fournie à la Cour des comptes, qui peut également la demander aux entités financières.

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Article 47. Avances sur subventions électorales

1. L'État accorde des avances sur les subventions mentionnées à l'article précédent aux candidatures qui ont obtenu des représentants lors des dernières élections générales ou communales. Le montant avancé ne peut excéder 30% de la subvention perçue par les candidatures lors des dernières élections générales ou communales.

2. Les administrateurs peuvent solliciter les avances auprès du Gouvernement entre le quinzième et le vingtième jour suivant la convocation. Dix jours après la demande, l'État met lesdites avances à la disposition des administrateurs. Ces sommes sont restituées, après les élections, à hauteur du montant excédant celui de la subvention qui revient finalement à chaque candidature.

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Section troisième. Dépenses électorales

Article 48. Dépenses électorales

1. Sont considérées comme dépenses électorales celles que les candidatures effectuent depuis le jour de la convocation jusqu'à celui de la proclamation des élus au titre des postes suivants :

a) Propagande et publicité directement ou indirectement destinées à promouvoir le vote en faveur des candidatures, quels que soient la forme et le moyen utilisés.

b) Loyer de locaux pour la tenue de manifestations de campagne électorale.

c) Rémunérations ou gratifications versées au personnel non permanent qui fournit ses services aux candidatures.

d) Moyens de transport et dépenses de déplacement des candidats, des dirigeants des partis ou coalitions et du personnel au service de la candidature.

e) Télécommunications et correspondance.

f) Intérêts des crédits reçus pour la campagne électorale, courus jusqu'à la date de perception de la subvention publique correspondante.

g) Toutes celles qui sont nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des bureaux et services requis pour les élections.

2. Les candidatures électorales peuvent effectuer des dépenses électorales pour un montant maximal de 200.000 euros dans le cas des élections au Conseil général sur la liste nationale, et de 30.000 euros dans le cas des élections au Conseil général sur les listes paroissiales ou dans le cas des élections communales, plus 0,30 euros par personne inscrite sur la liste électorale de la circonscription correspondante. Les infractions à ces plafonds commises par les candidatures sont sanctionnées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38.

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Section quatrième. Le contrôle de la Commission électorale et le contrôle de la Cour des comptes

Article 49. État des comptes électoraux

1. Depuis la date de la convocation jusqu'au cinquantième jour calendaire suivant le jour du scrutin, la Commission électorale veille au respect de la réglementation relative au financement électoral.

2. À cette fin, elle peut à tout moment demander aux établissements bancaires l'état des comptes électoraux, les données d'identification des déposants et les éléments qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction de contrôle.

3. En outre, elle obtient des administrateurs électoraux les informations comptables qu'elle juge nécessaires, et ceux-ci doivent répondre par écrit aux questions que la Commission électorale leur pose.

4. Si ses investigations font apparaître des indices de comportements constitutifs de délits électoraux, la Commission électorale en informe le Ministère public dans le délai d'un mois, sans préjudice du délai de prescription du délit.

5. La Commission électorale informe la Cour des comptes des résultats de son activité de contrôle dans le délai de deux mois à compter de la tenue du scrutin électoral.

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Article 50. Présentation de la comptabilité électorale

1. Entre le soixantième et le quatre-vingtième jour calendaire suivant le jour du scrutin, toutes les candidatures doivent présenter à la Cour des comptes une comptabilité détaillée et documentée de leurs produits et dépenses électoraux respectifs.

2. La présentation est effectuée par les administrateurs électoraux.

3. Dans le même délai, les établissements financiers qui ont accordé des crédits aux candidatures adressent à la Cour des comptes un état détaillé de ceux-ci, dans le délai visé à l'alinéa premier du présent article. Les personnes physiques et morales qui ont facturé aux candidatures des services relatifs à des dépenses électorales supérieurs à 10.000 euros remettent à cette même Cour un relevé succinct de ces opérations

4. Dans les six mois suivant les élections, la Cour des comptes émet, dans l'exercice de sa fonction de contrôle, un rapport préliminaire sur la régularité des comptabilités électorales, qui est notifié aux candidatures respectives et communiqué au Conseil général. Pour élaborer ce rapport préliminaire, la Cour des comptes peut demander aux candidatures les éclaircissements et les documents qu'elle estime pertinents. Les candidatures peuvent, dans le délai de quinze jours, formuler les observations qu'elles jugent opportunes. La Cour émet le rapport définitif de contrôle dans le délai d'un mois. Si elle constate un défaut de justification des dépenses, des irrégularités dans la comptabilité ou des violations des restrictions établies en matière de produits et de dépenses électoraux, elle ordonne la non-attribution ou la réduction de la subvention de l'État à la candidature. Si elle relève des infractions aux obligations des candidatures et, le cas échéant, des partis politiques en matière de financement, la Cour des comptes engage la procédure prévue à l'article 39. Sont applicables aux candidatures électorales les infractions et les sanctions prévues aux articles 37 et 38, dans la mesure où elles concernent des obligations que la présente Loi leur impose. Les infractions prévues au paragraphe

f) de l'article 37 s'étendent également aux autres infractions aux obligations des candidatures prévues par la présente Loi qualifiée, et sont sanctionnées conformément au paragraphe 3 de l'article 38. Si elle relève en outre des indices de comportements constitutifs de délit, elle en informe le Ministère public.

5. La Cour des comptes transmet dans le délai de trois jours ouvrables le rapport définitif de contrôle au Conseil général et au Gouvernement. Ce rapport doit comprendre un exemplaire des comptabilités électorales correspondantes et doit être publié au Bulletin du Conseil général dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de réception du rapport par le Conseil général.

6. Le Gouvernement, conformément au rapport de la Cour des comptes, ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il le reçoit, le paiement des subventions aux candidatures. Si le rapport préliminaire de contrôle de la Cour des comptes ne relève pas d'indices d'irrégularités, et si les partis ou les candidatures concernés ne formulent pas d'observations, le Gouvernement ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il le reçoit, le paiement des subventions aux candidatures, conformément à ce rapport préliminaire et sans préjudice de ce qui découle du rapport définitif. À cet effet, une fois expiré le délai pour formuler des observations, la Cour des comptes transmet le rapport préliminaire au Gouvernement, accompagné de la certification attestant que les candidatures concernées n'ont pas formulé d'observations. Les sommes reçues sont ajustées, le cas échéant, à celles qui découlent du rapport définitif.

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Disposition additionnelle. Financement public

Les subventions publiques de représentation et électorales prévues aux articles 32 et 45 doivent être inscrites au Budget général.

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Disposition transitoire. Modifications statutaires des associations et groupements de personnes

1. Les partis politiques doivent adapter leurs statuts avant le 29 décembre 2022 en ce qui concerne les droits et devoirs des membres et adhérents conformément aux dispositions de la présente norme et, en particulier, en ce qui concerne les déclarations de patrimoine dans les termes établis par la Loi 33/2021, du 2 décembre, de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert.

2. Les dispositions de l'article 23.3 sont applicables aux associations et aux groupements de personnes qui y sont prévus à partir des premières élections, générales ou communales selon le cas, qui se tiennent après le 29 décembre 2022.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur de la présente Loi est abrogée la Loi 19/2014, du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, sauf les dispositions finales première et deuxième relatives à la modification du Code pénal et de la Loi de la Cour des comptes respectivement ; la Loi 4/2017, du 16 mars, qualifiée de modification de la Loi 19/2014, du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, sauf la disposition finale première relative à la modification de la Loi de la Cour des comptes ; le Décret législatif du 27-9-2017, de publication du texte refondu de la loi 19/2014, du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, la disposition finale quatrième de la Loi 33/2021, du 2 décembre, de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

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Disposition finale première. Registre des partis politiques

Le Règlement du Registre des associations est d'application supplétive au registre des partis politiques pour tout ce qui est compatible.

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Disposition finale deuxième. Habilitation de la Loi du budget à actualiser les montants conformément à l'IPC

La Loi du budget peut actualiser conformément à l'IPC annuel les montants prévus par la présente Loi aux articles 26, 32, 38, 43 et 45.

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Disposition finale troisième. Caractère de loi qualifiée

La présente Loi a le caractère de Loi qualifiée, en vertu de l'article 40 de la Constitution en relation avec son article 26.

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Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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