Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième. Modification des articles 337, 396, 427 et 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification des articles 337, 396, 427 et 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal
1. L'article 337 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 337. Délit de refus de coopération Le fonctionnaire qui, requis par l'autorité compétente ou par l'huissier de justice dans l'exercice légitime de ses fonctions, ne prête pas l'assistance due à l'Administration de la justice, à tout service public ou à l'huissier de justice, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. »
2. L'article 396 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 396. Entrave à l'exercice de fonctions publiques Quiconque, par la violence ou l'intimidation, influence ou tente d'influencer une autorité, un fonctionnaire ou un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions ou d'en empêcher l'exercice doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine applicable aux conséquences découlant du fait. »
3. L'article 427 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 427. Entrave à l'exécution de décisions judiciaires ou d'actes d'exécution
1. Quiconque, par la force sur les choses ou par des voies de fait, entrave l'exécution d'une décision judiciaire ou de tout acte d'exécution accompli par un huissier de justice doit être puni d'une peine d'arrêt. La tentative est punissable.
2. Le non-respect réitéré de décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, la privation injustifiée et réitérée du droit de visite établi en faveur du membre de la famille qui n'en a pas la garde, ou le non-paiement réitéré de pensions alimentaires à des membres de la famille doit être puni de la même peine. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal, appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait et les circonstances personnelles, peut, à titre exceptionnel, imposer une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. »
4. L'article 510 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 510. Manquement au devoir de collaboration
1. Le professionnel ou le technicien qui, en cas de nécessité, est légitimement requis par une autorité, un fonctionnaire ou un huissier de justice pour prêter sa collaboration et qui, sans juste motif, s'y refuse, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros, pour autant que le fait ne soit pas constitutif d'un délit.
2. Quiconque, ayant été cité dans les formes légales, omet de comparaître sans juste motif devant un tribunal dans le cadre d'une procédure, causant un préjudice à l'une des parties ou au déroulement de la cause, doit être puni de la même peine. »
Disposition finale cinquième de la Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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