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← Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice

Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième. Modification de l'exposé des motifs et des articles 174, 185, 257, 258, 283, 289, 304 et 357 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale quatrième. Modification de l'exposé des motifs et des articles 174, 185, 257, 258, 283, 289, 304 et 357 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

1. Les paragraphes c et d du titre VII de l'exposé des motifs de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : «

c) La procédure en matière de baux est instruite conformément aux règles que la présente Loi prévoit pour la procédure abrégée, mais certaines spécificités sont établies, telles que des délais plus courts, jusqu'à treize jours ouvrables, pour répondre à la demande et rendre le jugement, ou l'exigence, déjà prévue par la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, d'être à jour du paiement du loyer convenu ou d'en consigner judiciairement le montant pour que le recours en appel soit admis ou ne devienne pas caduc au cours de son instruction, avec les adaptations nécessaires découlant de la jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel. En outre, la réglementation de certaines autres institutions propres à la procédure en matière de baux est reprise et, le cas échéant, actualisée, telles que l'extinction de l'action ou la restitution provisoire de la possession de l'immeuble, qui a été introduite par la modification de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, en vertu de la Loi 1/ 2014, du 23 janvier.

d) La procédure en matière sociale est également instruite en vertu des règles relatives à la procédure abrégée, mais, comme pour la procédure en matière de baux, des particularités liées à des délais plus courts, jusqu'à treize jours ouvrables, pour répondre à la demande et rendre le jugement sont prévues. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 174 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 174. Admission de la preuve et recours (…)

3. Contre la décision par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves, un recours gracieux peut être formé oralement à l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours gracieux est instruit et tranché au cours de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance. »

3. Le paragraphe 3 de l'article 185 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure , est modifié et rédigé comme suit : « Article 185. Production de documents par des tiers (…)

3. Contre la décision par laquelle le tribunal statue sur la demande de production de documents par des tiers, un recours gracieux peut être formé oralement à l'audience préalable si le procès est instruit selon la procédure ordinaire, ou lors du procès oral si le procès est instruit selon la procédure abrégée. Ce recours gracieux est instruit et tranché au cours de la même audience et, s'il est rejeté, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de formuler la protestation opportune afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance. »

4. Le paragraphe 2 de l'article 257 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 257. Déroulement du procès oral (…)

2. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord ou ne sont pas en mesure de le conclure à ce moment-là, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 153, examine et tranche oralement les questions de procédure susceptibles d'empêcher la résolution du procès par un jugement sur le fond, dans l'ordre et conformément aux dispositions des articles 155-161. (…) »

5. L'article 258 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 258. Jugement et mesures d'instruction complémentaires

1. Le tribunal rend le jugement dans le délai de vingt jours ouvrables suivant le jour où le procès oral prend fin ou, conformément aux dispositions de l'article 167, dans le délai de treize jours ouvrables au jour où, dans le cas visé à l'article 257.4, « il met l'affaire en délibéré, le différend étant réduit à une ou plusieurs questions juridiques ».

2. Le tribunal peut décider, dans le délai de vingt jours ouvrables fixé au paragraphe précédent, l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, conformément aux règles établies par la section deuxième du chapitre sixième du titre III, dans la mesure où elles sont applicables. »

6. L'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 283. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257. »

7. L'article 289 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 289. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257. »

8. L'article 304 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 304. Fixation et déroulement du procès oral Le tribunal fixe la date à laquelle se tient le procès oral dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prend fin la phase des observations, lequel se déroulera conformément aux dispositions de l'article 257 »

9. L'article 357 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 357. Demande d'exécution des dépens

1. Dès que la décision judiciaire qui condamne aux dépens devient définitive, la partie ayant obtenu une décision favorable concernant les dépens peut choisir d'en demander l'exécution devant le greffier affecté au tribunal ayant rendu la décision ou faisant partie de celui-ci, ou de requérir l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier, sans préjudice des dispositions prévues en cas d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat. Lorsque la décision définitive mettant fin au procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, l'avocat désigné peut demander, contre la personne condamnée au paiement des dépens, l'exécution du complément d'honoraires correspondant, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux règles indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre.

2. La demande d'exécution des dépens doit être accompagnée des notes d'honoraires d'avocat et d'avoué détaillant les actes accomplis dans le cadre de la prestation des services confiés au titre de la procédure principale dans toutes ses instances et de l'exécution, des factures des dépenses et des autres documents justifiant les avances versées. Les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué doivent être conformes aux règles de la profession concernée qui ont été approuvées à cet effet.

3. Lorsque le créancier poursuivant ou son avocat a requis l'exécution des dépens directement auprès de l'huissier et que la partie poursuivie, dans le délai prévu par la Loi sur l'huissier, a manifesté son opposition au montant correspondant aux dépens figurant dans l'acte d'exécution, le créancier poursuivant doivent engager la procédure de demande d'exécution des dépens devant le greffier prévue aux paragraphes précédents. »

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2022/df-4

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