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Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale deuxième. Modification de l'article 15 de la Loi sur la saisie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale deuxième. Modification de l'article 15 de la Loi sur la saisie

Il est ajouté le paragraphe 9 à l'article 15 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, lequel est rédigé comme suit : « Article 15. Aliénation par vente aux enchères […]

6. Le bien ou droit vendu aux enchères est adjugé provisoirement à la personne qui y a participé et qui a présenté la meilleure offre.

À cette fin, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier de justice ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit vendu aux enchères, et accorde en même temps un délai de trente jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères.

Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai fixé, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est affecté aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

En cas d'adjudication provisoire à la personne poursuivante, dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication provisoire, selon le cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier de justice, doivent liquider le montant dû par la personne poursuivie, au titre du principal, des intérêts et des frais, en indiquant l'éventuelle différence entre le montant de la liquidation et le montant de l'adjudication, laquelle doit être consignée par la personne poursuivante adjudicataire dans le délai prévu au paragraphe précédent. 6 bis.

Lorsqu'il s'agit de biens immeubles vendus aux enchères et dans le cas où la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères est financée au moyen d'un financement bancaire, l'entité bancaire qui accorde le financement peut consigner elle-même et au nom de l'adjudicataire le montant susvisé, après justification documentaire auprès du batlle ou du tribunal compétent, de l'huissier de justice ou de l'Administration de l'accord exprès de l'adjudicataire pour qu'elle effectue la consignation directe et, le cas échéant, pour qu'une hypothèque soit constituée sur le bien vendu aux enchères.

Dans ce dernier cas, l'engagement de l'adjudicataire de constituer l'hypothèque en faveur de l'entité bancaire doit être mentionné dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive visée au paragraphe 7, et la constitution de l'hypothèque doit être formalisée dans l'acte authentique visé au paragraphe 8, faute de quoi l'adjudication sera privée d'effet.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance ou de la décision d'adjudication définitive, il n'est pas procédé à la formalisation de l'acte authentique visé au paragraphe 8, l'organe compétent doit ordonner la restitution à l'entité bancaire du montant qu'elle a consigné dans le délai maximal de 15 jours calendaires, l'annulation de l'adjudication provisoire et la perte du montant déposé en son temps pour pouvoir participer à la vente aux enchères.

Le montant déposé est affecté aux frais de l'exécution et la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution. […]

8. Dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doivent être mentionnées, le cas échéant, les charges ou les impositions antérieures à la charge ou à l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que les charges et impositions privilégiées, qui subsistent, et la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces impositions. Doit également y être mentionnée la radiation « ex lege » de la charge ou de l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que celle des charges ou impositions postérieures non privilégiées, sans préjudice des dispositions de l'article 18.2 de la présente Loi relatives au montant éventuellement excédentaire de ladite aliénation. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.

9. La procédure de vente aux enchères publiques peut également être menée par des moyens télématiques ou électroniques, en adaptant les processus décrits au présent article aux nouveaux canaux disponibles, conformément aux dispositions des normes légales et réglementaires qui seront élaborées à cet égard. »

2. Il est ajouté un nouvel article 19 à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, lequel est rédigé comme suit : « Article 19. Extinction de la saisie par l'écoulement du temps (péremption)

1. Les saisies sont frappées de péremption dix ans après avoir été ordonnées, et perdent toute efficacité et opposabilité de manière automatique par le seul écoulement dudit délai, sans qu'aucune décision, aucun acte, aucune demande ni aucune communication ne soit nécessaire.

2. Toutefois, les autorités compétentes qui les ont ordonnées peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, la prorogation des saisies pour des périodes successives de quatre ans, pour autant que la demande en soit faite avant l'expiration du délai de péremption ou de l'une quelconque de ses prorogations. Lorsque survient la péremption d'une saisie, la partie poursuivante peut demander à nouveau la saisie tant que dure son droit d'exécuter la décision ou l'acte faisant l'objet de l'exécution, mais la nouvelle saisie ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle l'autorité d'exécution pratique à nouveau la saisie.

3. Il est ajouté une disposition transitoire à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, sur la saisie, laquelle est rédigée comme suit : « Disposition transitoire. Péremption des saisies

1. L'article 19 s'applique aux saisies ordonnées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. L'article 19 s'applique également à toutes les saisies ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. Dans ce cas, la période de péremption de dix ans est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 20/2022, du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014, du 18 décembre, sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2022/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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