Loi qualifiée de modification du Code pénal (articles 9, 37, 98 et 160), du 10-6-99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
És voluntat del Consell General procedir a una revisió general del Codi penal, publicat el dia 13 de juliol de 1990, i les seves modificacions posteriors, per tal d'adequar-lo als principis constitucionals i als convenis internacionals que incideixen en l'àmbit penal. No obstant això, mentre no s'aprovi un nou Codi penal no es poden deixar d'introduir aquelles modificacions concretes que esdevenen necessàries com a conseqüència de noves circumstàncies. La voluntat de posar terme a tota activitat il.lícita relacionada amb el camp de les mercaderies sensibles en perjudici dels interessos d'Andorra, fa necessària la tipificació de noves accions o omissions legals en matèria duanera pel que fa el referit tipus de mercaderies sensibles. Aquestes noves figures responen a una voluntat de posar fi a aquelles infraccions caracteritzades per un grau de professionalisme notable en les tècniques utilitzades o en les quantitats objecte dels tràfics. Amb aquesta finalitat s'ha considerat oportú modificar els articles 9, 37, 98 i 160 i afegir dos nous articles al llibre segon, títol I, capítol II, i al títol II, capítol II, apartat A, mitjançant la present Llei qualificada.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 9 du Code pénal est rédigé comme suit : « Article 9 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les personnes morales peuvent également être pénalement responsables des délits prévus aux articles 99 bis, 130, 132, 133, 141 bis à 147, tous deux inclus, commis par leurs organes ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions. »
Article 2.
L'article 37 du Code pénal est rédigé comme suit : « Article 37 Outre les peines prévues, peuvent être imposées à titre accessoire les peines suivantes :
1. Amende, lorsqu'elle n'est pas imposée à titre de peine principale.
2. Assignation à résidence, avec ou sans contrôle sous surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.
3. Interdiction de séjour.
4. Expulsion définitive ou temporaire des personnes de nationalité étrangère.
5. Confiscation des instruments du délit.
6. Privation des droits de l'autorité parentale.
7. Interdiction temporaire ou définitive de l'exercice des droits publics, de la profession ou de la fonction.
8. Retrait du congé de conduire temporaire ou définitif.
9. Retrait temporaire ou définitif du congé de port d'arme. 10. fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou du local où les faits délictueux ont eu lieu.
11. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit et confiscation des chéquiers et des cartes.
12. Publication du jugement.
13. Interdiction temporaire d'opérer avec des marchandises sensibles. »
Article 3.
L'article 98 du Code pénal est rédigé comme suit : « Article 98 L'achat-vente, la détention, l'importation ou l'exportation d'explosifs qui n'est pas destinée à une activité autorisée est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement. »
Article 4.
Le livre deuxième du Code pénal, titre I, chapitre II, est modifié et l'article suivant y est ajouté : « Article 99 bis :
1. Quiconque importe ou exporte illicitement ou fait le trafic des marchandises sensibles définies à l'article premier de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, en date du 4 mars 1999, pour une valeur égale ou supérieure à 1.000.000 de pesetas, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5.000.000 de pesetas, sans que celle-ci puisse être inférieure à la valeur de la marchandise.
2. Est puni de la même manière quiconque est contrôlé à l'intérieur de la zone douanière, définie à l'article 9 de la Loi contre la fraude en matière douanière, en date du 4 mars 1999, sans l'autorisation correspondante, en détenant des marchandises sensibles et/ou en circulant avec celles-ci pour une valeur égale ou supérieure à 1.000.000 de pesetas.
3. Commet également un délit et est puni de la même peine quiconque, en exécution d'un plan préconçu ou en profitant d'une même occasion, réalise une pluralité d'actions ou d'omissions qui, considérées isolément, constituent des infractions administratives de contrebande lorsque la valeur cumulée des biens, marchandises, denrées ou effets en question est égale ou supérieure à 1.000.000 de pesetas.
4. Ceux qui commettent l'un quelconque des délits mentionnés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus en association organisée de plusieurs personnes sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5.000.000 de pesetas.
5. Commet également un délit quiconque a récidivé, sur une période inférieure à deux ans, plus de trois fois dans la commission d'une infraction de contrebande prévue à l'article 8 de la Loi contre la fraude en matière douanière, en date du 4 mars 1999. La peine applicable est l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et une amende pouvant aller jusqu'à 5.000.000 de pesetas. La commission de l'un quelconque des délits compris dans le présent article entraîne en outre la confiscation de la marchandise objet du fait délictueux, la confiscation du moyen de transport et des instruments employés pour commettre le délit et, à titre de peine accessoire, l'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles définies à l'article premier de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, en date du 4 mars 1999, pendant une période pouvant aller jusqu'à 4 ans. »
Article 5.
Le livre deuxième du Code pénal, titre I, chapitre II, paragraphe A, est modifié et l'article suivant y est ajouté : « Article 141 ter : La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule créant des cavités cachées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler des marchandises est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. »
Article 6.
L'article 160 du Code pénal est rédigé comme suit : «
Article 160.
Lorsqu'un délit de faux est commis comme moyen pour exécuter un délit d'escroquerie ou une fraude en matière douanière, il est puni indépendamment du délit ou de la fraude final, si le faux a été commis dans un document officiel, public ou commercial. »
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.