Loi 10/2005, du 21 février, qualifiée portant modification du Code de procédure pénale
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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La promulgació del nou Codi penal obliga a derogar o a modificar certes normes del Codi de procediment penal, que ja havia estat modificat globalment mitjançant la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i parcialment per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, per adequar-lo a la nova normativa substantiva. Certs articles, especialment els que feien referència a les figures de la suspensió i la substitució de les penes, han hagut de ser derogats, en tractar el nou Codi penal aquestes figures punitives, i en d'altres, també relatius a les mateixes figures, però de contingut processal, s'han hagut de realitzar les modificacions oportunes. Aprofitant l'oportunitat, s'han esmenat altres articles que presentaven petits defectes que s'havien fet palesos en el decurs de la seva aplicació i que entorpien el procediment penal innecessàriament o creaven disfuncions en la pràctica judicial. La inclusió de les dites modificacions, que no tenien un lligam directe amb la nova normativa material, i la mateixa extensió de les modificacions realitzades excloïa la possibilitat de procedir a les modificacions preteses mitjançant una disposició final del nou Codi penal, i per això s'ha cregut oportú promulgar de manera separada la present Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal.
Source : BOPA
Article 1.
Abrogations Sont abrogés les articles 215, 216, 217, 220, 222 et 223 du Code de procédure pénale en vigueur.
Article 2.
Modifications Les articles 2, 7, 14, 16, 21, 23, 26, 30, 31, 39, 41, 55, 77, 103, 104, 108, 110, 122, l'intitulé de la section seizième du Chapitre IV du Titre deuxième et les articles 122 bis, 122 ter et 122 quater, ainsi que les articles 123, 129, 130, 132, 163, 164, 165, 166, 196, 200, 202, 205, 208, 213, 214, 219, 221, 230, 232 et 264 du Code de procédure pénale en vigueur sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 2 Le pouvoir de rendre la justice en matière criminelle, en jugeant et en faisant exécuter ce qui a été jugé, appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à son président, au Tribunal des Batlles et aux batlles, sans préjudice de la compétence qui revient à d'autres organes internationaux en vertu des traités correspondants établis conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. » « Article 7
1. Les batlles et les magistrats doivent se déporter, et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants : mariage ou situation de fait équivalente, ou lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une quelconque des parties, son avocat ou le représentant du Ministère public ; être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des parties ; faire ou avoir fait l'objet d'une dénonciation, d'une accusation ou d'une demande de la part de l'une quelconque des parties, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement ; entretenir ou avoir entretenu une relation juridique, commerciale ou économique quelconque avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ; avoir un procès civil pendant avec l'une quelconque des parties ou son avocat ; avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ; avoir un intérêt direct dans l'objet du procès ; être le supérieur hiérarchique de l'une des parties au litige.
2. Ne peuvent siéger ensemble les batlles ou magistrats unis par le lien du mariage ou par une situation de fait équivalente, ni ceux qui ont entre eux un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance.
3. Peuvent exercer la récusation le Ministère public, l'inculpé, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable à titre subsidiaire ou leurs avocats.
4. Le président des batlles et ceux des tribunaux respectifs doivent être informés de ses motifs par le batlle ou le magistrat qui a décidé de se déporter et statuent sur le bien-fondé de son admission. Lorsque le président des batlles se déporte, il doit le notifier au batlle le plus ancien et au plus jeune dans la fonction, affectés à la section concernée, lesquels doivent statuer sur le bien-fondé de son admission. Lorsque le président du tribunal se déporte, il doit le notifier aux autres magistrats, lesquels doivent statuer sur le bien-fondé de son admission.
5. Le Tribunal supérieur statue sur les récusations des membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et ce dernier sur celles des batlles. Si la récusation vise un membre du Tribunal supérieur, elle doit être tranchée par une section de trois membres dont le magistrat récusé ne peut faire partie.
6. Pendant l'instruction de la récusation, le magistrat récusé doit s'abstenir de connaître de l'affaire.
Lorsqu'il s'agit d'un batlle, il est remplacé dans l'instruction par le batlle suivant dans le tour de rôle. » « Article 14 L'action pénale pour délit ou contravention pénale est publique.
Le Ministère public l'exerce dans tous les cas où la loi n'exige pas la plainte de la partie lésée ou offensée.
Ne sont pas parties à la procédure les dénonciateurs ou les personnes lésées qui ne se sont pas formellement constitués accusateur particulier ou privé, ou partie civile.
L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées ou offensées par l'infraction poursuivable d'office ou poursuivable sur dénonciation préalable entraîne obligatoirement le dépôt de la plainte correspondante, dans la forme prévue à l'article 39, la constitution en accusateur particulier, la désignation d'un avocat et d'un domicile dans la Principauté et, ultérieurement, la réquisition d'une peine déterminée contre l'auteur et les autres participants à l'infraction au moment de la qualification juridique de l'affaire.
La constitution en accusateur particulier peut intervenir à tout moment de l'instruction de l'affaire jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction.
Les associations et les corporations légalement constituées peuvent exercer les actions pénales et civiles pour la défense des intérêts collectifs qu'elles représentent.
Ces personnes morales agissent par l'intermédiaire de leur représentant légal. » « Article 16
1. L'action pénale découlant des délits ou contraventions pénales visés aux articles 158, 168, 179.2, 193, 232 et 514 du Code pénal requiert la dénonciation ou la plainte préalable de la personne offensée, de son représentant légal ou du Ministère public, dans les cas qui y sont prévus, lequel doit apprécier les intérêts en présence. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées entraîne les mêmes conditions requises que pour les délits poursuivables d'office visés à l'article 14 ci-dessus. Pour ces délits, de caractère semi-public, le pardon de l'offensé n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale.
2. L'action pénale découlant des délits visés aux articles 179.1, 242, 479, et 487 du Code pénal, ainsi que des contraventions pénales de dommages en cas d'accident de la circulation visées à l'article 485 du Code pénal, requiert le dépôt préalable d'une plainte de la personne lésée ou de son représentant légal. Pour ces délits, de caractère privé, l'action pénale est exercée en qualité d'accusateur privé, dans la forme et aux conditions de l'article 14, et la renonciation à l'action pénale faite en tout état de la procédure entraîne l'extinction et le classement de l'affaire. » « Article 21 L'action pénale s'éteint par l'amnistie, la prescription et le décès de l'inculpé, mais l'action civile subsiste contre l'auteur de l'infraction ou ses héritiers et ayants droit, et ne peut être exercée que devant la juridiction civile. La grâce n'entraîne pas l'extinction de l'action pénale, mais doit être prise en compte au moment de l'exécution de la peine. Sauf disposition contraire du décret de grâce, lorsque plusieurs grâces sont applicables à un fait délictueux, elles s'appliquent toutes de manière cumulative. » « Article 23
1. Le procès-verbal de police doit contenir :
a) Le lieu, l'heure, le jour, le mois et l'année de son ouverture.
b) Le nom, la profession, l'état civil et le domicile de chacune des personnes qui y sont intervenues.
c) Les déclarations, les rapports et les résultats de tout acte d'enquête et de toute expertise sommaires, visant à obtenir non seulement la connaissance complète du fait réputé criminel et de toutes les circonstances, tant défavorables que favorables, qui contribueront à la qualification exacte du délit, mais aussi la mention de toute présomption, de tout indice ou de tout soupçon permettant de découvrir les auteurs et les complices.
d) La signature de tous ceux qui sont intervenus dans les actes d'enquête, ou la mention du motif pour lequel ils ne signent pas.
e) L'identification des agents de police qui sont intervenus et des actes d'enquête accomplis par chacun d'eux, ainsi que la liste complète de toutes les armes, de tous les instruments, véhicules, téléphones mobiles, objets, documents et autres biens saisis, avec indication du lieu où ils se trouvent, lorsqu'ils ne peuvent pas être joints au dossier conformément aux dispositions du point 2 de l'article 26. De même, le lieu et la personne du dépositaire doivent être précisés dans le cas de véhicules accidentés.
2. Les procès-verbaux de police et les déclarations faites par les agents de police à la suite des investigations qu'ils ont menées sont considérés comme des dénonciations au sens de la loi. En tout état de cause, le procès-verbal de police ne doit faire aucune mention de la qualification juridique des faits qu'il contient. » « Article 26 Pour réunir les preuves nécessaires, les agents du Service de police doivent, chaque fois que cela est nécessaire :
1. Se transporter sur le lieu de l'infraction ; procéder à toute constatation matérielle, en réalisant, le cas échéant, le reportage photographique ou audiovisuel correspondant ; se faire assister de personnes dotées d'une compétence particulière, requises à cet effet ; recueillir la déclaration de toute personne susceptible de fournir des indications ; procéder aux perquisitions nécessaires avec le consentement préalable et signé de la personne qui occupe les lieux et toujours avec l'obligation de lui notifier préalablement le droit qu'elle a de s'y opposer. En cas de refus ou d'absence de la personne intéressée, la police doit obtenir l'autorisation écrite du batlle. L'autorisation du batlle doit préciser les domiciles ou les locaux où les fouilles seront effectuées et motiver l'opportunité de la fouille à réaliser. L'autorisation est présentée à toute personne qui occupe les lieux ou les locaux. En cas d'absence de l'occupant, la fouille doit être effectuée en présence d'un greffier qui en dresse procès-verbal avec la liste de chacun des documents et biens saisis. Exceptionnellement et pour des raisons d'urgence, la fouille peut être effectuée sans la présence du greffier, avec l'autorisation verbale préalable du batlle, qui doit motiver l'autorisation ultérieurement.
2. Retenir toutes les pièces et tous les objets se rapportant à l'infraction, en particulier les armes et les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui semble provenir de l'infraction ou peut en constituer un indice. Les objets saisis doivent être placés sous scellés et joints aux actes d'enquête accomplis, accompagnés de l'inventaire complet. Lorsqu'en raison de leur volume ou d'autres caractéristiques les biens saisis ne peuvent pas être joints au dossier, il doit en être dressé la liste correspondante, indiquant le lieu où se trouve chacun d'eux et la personne qui en a la charge, et les biens doivent rester à la disposition de la justice. Les scellés de tous les biens saisis ne peuvent être levés que par le batlle ou le tribunal. Les biens sans intérêt pour l'affaire doivent recevoir, dans les meilleurs délais, la destination visée à l'article 79. Même si la police n'a pas eu matériellement le temps d'examiner tous les objets retenus, ces objets doivent être remis au batlle, sauf si, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle autorise la police à les examiner pendant un délai maximal de dix jours, sans préjudice de ce qu'une expertise soit ultérieurement ordonnée conformément aux dispositions des articles 80 et suivants du présent Code.
3. Pénétrer dans un domicile ou un autre lieu et le perquisitionner lorsqu'un délinquant poursuivi immédiatement s'y cache ou s'y réfugie, ou est surpris en flagrant délit de commission d'un délit. S'il est procédé à une perquisition, les formalités prévues aux points 1 et 2 ci-dessus doivent être respectées.
4. Intercepter les communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres, sur autorisation judiciaire préalable, dans les conditions prévues au paragraphe deuxième de l'article 87.
5. Procéder aux enregistrements techniques audiovisuels appropriés. » « Article 30 La personne contre laquelle il n'existe aucun indice laissant supposer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale ne doit demeurer dans les locaux de la police ou de la justice que le temps nécessaire pour déposer en qualité de témoin. Si la déposition fait apparaître des indices de participation délictueuse du témoin au délit faisant l'objet de l'enquête ou à un autre, la déposition doit être immédiatement interrompue et il doit être procédé de la manière prévue à l'article 24 et suivants du présent Code. » « Article 31 À l'issue de l'enquête préliminaire, l'ensemble des actes d'enquête accomplis doit être immédiatement transmis au batlle instructeur. La transmission du dossier et des objets personnels de l'intéressé ne peut dépasser les délais fixés à l'article 28 lorsqu'ils concernent une personne détenue ou lorsqu'il a été procédé à la rétention de son permis de conduire, de son permis de port d'armes ou d'un autre document personnel. » « Article 39 L'action pénale ne peut être exercée que par voie de plainte, conformément aux règles suivantes :
1. L'acte introductif doit mentionner les éléments d'identité du plaignant et ceux de la personne visée par la plainte dont il a connaissance, l'exposé détaillé des faits avec leur qualification juridique et des actes d'enquête sollicités, ainsi que les prétentions relatives à la situation procédurale et aux biens de la personne visée par la plainte.
2. En cas d'infractions de calomnie, d'injure et de diffamation, une conciliation judiciaire doit être préalablement tentée et, lorsqu'elles ont été proférées au cours d'un procès, il est nécessaire d'obtenir préalablement l'autorisation du batlle ou du tribunal compétent.
3. La plainte doit être signée par le plaignant ou son avoué ou représentant, et par son avocat.
En tout état de cause, le batlle doit recueillir ultérieurement la déclaration du plaignant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du représentant légal de l'entité, s'il s'agit d'une personne morale, au moyen de la commission rogatoire correspondante ou de tout autre moyen à sa disposition.
Une fois la plainte déposée, le batlle l'admet ou la rejette selon que les faits peuvent ou non constituer un délit et, dans le premier cas, ordonne l'accomplissement des actes d'enquête appropriés et exige, s'il le juge opportun, la constitution d'une caution du montant et de la nature jugés nécessaires. » « Article 41 Lorsqu'il est manifeste que les faits constituent clairement un délit ou une contravention pénale, ou qu'ils n'en constituent pas, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête préliminaire.
Dans ce dernier cas, il doit être procédé au classement des actes de procédure en tant que diligences indéterminées. » « Article 55 Avant la première audition de la personne mise en cause, le batlle doit l'informer, en présence d'un avocat, des droits dont elle dispose ; en outre, la personne mise en cause doit signer pour attester que ceux-ci lui ont été notifiés et doit mentionner ou confirmer la désignation d'un avocat.
Si la personne mise en cause n'en a pas désigné, l'avocat de permanence intervient toujours.
Ensuite, l'avocat de la personne mise en cause, qu'il s'agisse de l'avocat de permanence ou de celui qu'elle a désigné, peut s'entretenir avec elle et, simultanément, avoir accès aux actes de procédure accomplis, sauf si le secret de l'instruction est ordonné pour tout ou partie de ceux-ci.
La déclaration de la personne mise en cause est ensuite recueillie. » « Article 77 Si la perquisition est effectuée au domicile de l'inculpé, elle peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit, et en sa présence s'il s'y trouve.
Si elle est effectuée au domicile de tout autre citoyen, et sauf si le batlle l'estime indispensable, elle ne peut avoir lieu que de 6 heures à 21 heures.
L'intéressé a le droit d'y assister s'il se trouve au domicile.
En cas d'absence de la personne intéressée ou de l'inculpé, ou d'une personne désignée par l'un d'eux, le greffier doit être présent et doit en dresser le procès-verbal correspondant. » « Article 103 Le batlle peut ordonner, dans l'ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure, en motivant cette mesure exceptionnelle par des motifs autres que ceux consistant dans l'imputation du délit à l'inculpé, la détention provisoire ou l'assignation à résidence provisoire, dans l'une quelconque de ses trois modalités, de la personne poursuivie pour un délit :
1. Lorsque la liberté de l'inculpé présente un danger pour la sécurité publique, ou que le fait a causé un trouble social.
2. S'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité du délit et de la peine encourue, de croire que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la justice.
3. Si le délit a causé un préjudice à un tiers et qu'aucune garantie ou caution suffisante n'a été fournie.
4. Si la détention est nécessaire à la protection de l'inculpé ou pour prévenir la réitération du délit.
5. Si l'inculpé ne se conforme pas à l'ordre de comparution émis par le tribunal ou le batlle.
6. Si le maintien en liberté risque de nuire au déroulement normal de l'instruction.
Le batlle peut faire contrôler à tout moment, par le Service de police, la présence de l'inculpé au lieu assigné en cas d'assignation à résidence.
Les mesures de contrôle par surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de l'intéressé, et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature qui en découlent sont à la charge de l'inculpé, sauf s'il ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. » « Article 104 La décision du batlle qui ordonne ou refuse la détention, l'assignation à résidence ou la liberté provisoires, ou toute mesure de garantie de la responsabilité civile, peut faire l'objet d'un recours en appel dans la forme prévue à l'article 194 du présent Code.
Le batlle doit informer l'inculpé et le civilement responsable du droit que leur confère le présent article. » « Article 108 La durée de la détention provisoire ou de l'assignation à résidence provisoire avec ou sans contrôle par surveillance électronique ne peut excéder quatre mois.
Toutefois, le batlle ou le tribunal compétent peuvent, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée identique, à l'expiration de laquelle la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée s'il s'agit de délits mineurs.
En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la détention provisoire, les prorogations sont de quatre mois et ne peuvent excéder deux.
Exceptionnellement, une troisième prorogation est possible dans les affaires poursuivies pour des délits de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illicite d'armes, de proxénétisme, de terrorisme ou de blanchiment d'argent ou de valeurs provenant desdits délits, ainsi que d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel.
En tout état de cause, la durée de la détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine prévue au Code pénal pour le ou les délits pour lesquels la personne a été mise en examen, compte tenu du système de cumul des peines, et la durée de l'assignation à résidence ne peut excéder huit mois.
En cas d'appel, la durée de la détention préventive ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque la durée de la détention provisoire atteint celle de la peine prononcée par le tribunal de première instance.
Si, après la commission du délit, alors que la personne mise en cause se trouve en détention ou en assignation à résidence provisoires, survient sa démence, le batlle ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir, lorsqu'elle obtient l'autorisation de sortie médicale et après information préalable de l'autorité judiciaire, pour être replacée dans la même situation procédurale qu'auparavant.
L'internement suspend les délais fixés pour la détention et l'assignation à résidence provisoires, sans préjudice de ce qu'il puisse être ultérieurement pris en compte pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'assignation à résidence.
La décision d'internement prise par le batlle instructeur ou le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 194, 195 et suivants du présent Code. » « Article 110
1. Le batlle peut subordonner l'effectivité de la liberté provisoire à la constitution préalable d'une caution ou à son versement, exceptionnellement, dans un délai maximal de 24 heures, et doit déterminer la nature et le montant à fournir, eu égard à la nature du délit, au quantum du préjudice causé, à la solvabilité et aux antécédents de l'inculpé, à l'intérêt éventuel de celui-ci à se soustraire à l'action de la justice et à la répercussion sociale du fait. Le batlle peut à tout moment, si son appréciation antérieure du fait ou des circonstances a changé, modifier le montant de la caution ou révoquer la liberté provisoire et ordonner de nouveau la détention ou une autre mesure restrictive de droits.
2. Le batlle peut également subordonner l'effectivité de la liberté provisoire au respect d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
a) Justifier de l'exercice d'un travail régulier.
b) Se présenter à des intervalles fixés à la Batllia ou à l'organisme que le batlle détermine.
c) S'abstenir de conduire des véhicules automobiles, avec remise du permis de conduire. Si, au cours de l'instruction de l'affaire, l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler, chaque jour doit être compté comme une demi-journée de peine de retrait du permis.
d) S'abstenir de fréquenter certains lieux publics déterminés ou de s'approcher d'une ou de plusieurs personnes ou d'entrer en contact avec elles, ou de circuler ou de séjourner dans une localité ou dans un périmètre proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tiers.
e) Demeurer au domicile pendant les horaires fixés par le batlle, avec ou sans contrôle par surveillance électronique.
f) Demeurer dans la Principauté avec remise, le cas échéant, des documents d'identité et du passeport, avec ou sans contrôle par surveillance électronique.
g) Se soumettre à certaines mesures médicales d'examen, de traitement ou de soins, y compris en régime d'hospitalisation.
h) S'abstenir d'émettre des chèques, avec remise des chéquiers, le cas échéant.
i) Justifier de l'exécution des charges familiales imposées par la loi.
j) S'abstenir de faire usage de toute arme, avec remise du permis de port d'armes et de ces armes, le cas échéant. En cas de manquement, le batlle peut ordonner immédiatement la détention ou l'assignation à résidence. Les mesures de contrôle par surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée, et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature qui en découlent sont à la charge de l'inculpé, sauf s'il ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. » « Article 122 Une fois les preuves sollicitées administrées, ou rejetées par décision motivée, le batlle rend une ordonnance de clôture de l'instruction, qui est notifiée à l'accusateur particulier ou privé, à la partie civile, à l'inculpé et aux personnes déclarées civilement responsables. Elle est également notifiée au Ministère public et le dossier est transmis au tribunal compétent. » «
Section seizième. Livraison surveillée d'objets délictueux et agent infiltré
Article 3.
Délégation Le Gouvernement reçoit délégation pour publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte refondu du Code de procédure pénale incluant toutes les modifications effectuées.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.