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Loi en vigueur

Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La normativa duanera existent dins l'àmbit dels intercanvis comercials d'importació i d'exportació de mercaderies al Principat d'Andorra fou desenvolupada respectant el principi de legalitat i personalització de les sancions, mitjançant la Llei contra el frau en matèria duanera aprovada pel Consell General en la sessió del dia 11 d'abril de 1996. La voluntat de cooperar en la promoció de la legalitat i en la defensa de la pau ciutadana contra tot tipus de tràfics il.lícits en perjudici dels interessos legítims d'Andorra, i la necessitat d'adequar la normativa interna a l'entrada en vigor del dret d'exercir la lliure pràctica el 1r de juliol de 1996, determinen la conveniència d'ajustar el Dret a nous fets constitutius d'infraccions susceptibles d'ésser sancionats. El Principat d'Andorra, tot respectant els seus compromisos internacionals i bilaterals protegeix, manté, i desitja enfortir les seves relacions harmòniques amb la Unió Europea, i desitja no quedar-se al marge de la seva acció repressiva en la lluita contra el frau en matèria duanera. Per aquests motius, el Consell General aprova la present Llei que modifica els articles 8, 9, 10 i 15 i l'afegit d'un article 20 a la Llei contra el frau en matèria duanera de data 11 d'abril de 1996.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 8 est modifié comme suit : Article 8 Infraction de fausse déclaration 1. sans préjudice des dispositions établies à l'article 10, constitue une infraction de fausse déclaration :

a) l'importation ou l'exportation de marchandises de la Principauté d'Andorre par les bureaux de douane au moyen d'une fausse déclaration en douane.

b) le dépôt d'une fausse déclaration en douane pour le placement sous un régime douanier suspensif ou l'apurement d'un régime suspensif. On entend par infraction de fausse déclaration une inadéquation entre le type, la nature, l'origine, la composition, la quantité réelle et/ou la valeur réelle de la marchandise importée ou exportée et la déclaration déposée auprès de la Douane andorrane.

2. Lorsque l'infraction précédente ne produit aucune fraude fiscale portant sur des droits et/ou des impositions et/ou aucun avantage indu, elle donne lieu à l'imposition d'une sanction égale à 25.000 PTA. 3.

a) Lorsque l'infraction précédente produit une fraude fiscale portant sur les droits et/ou les impositions et/ou un avantage indu pour l'opérateur, elle donne lieu à l'imposition d'une sanction égale à huit fois les droits et/ou les impositions éludés et/ou l'avantage indu obtenu, majorée d'un complément de 10.000 PTA à 150.000 PTA selon les barèmes indiqués ci-après : droits et/ou impositions éludés et /ou avantage indu sanction jusqu'à 20.000 PTA 10.000 PTA de 20.001 à 40.000 PTA 25.000 PTA de 40.001 à 60.000 PTA 45.000 PTA de 60.001 à 80.000 PTA 70.000 PTA de 80.001 à 100.000 PTA 100.000 PTA plus de 100.000 PTA 150.000 PTA

b) Est assimilée à une infraction avec fraude fiscale portant sur des droits et/ou des impositions et/ou un avantage indu la fausse déclaration relative à un régime douanier suspensif.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 9 est modifié comme suit : Article 9 Infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration 1.

a) sans préjudice des dispositions établies à l'article 10, constitue une infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration l'importation ou l'exportation de marchandises soumises au dépôt d'une déclaration, aux bureaux de douane, sauf les marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises. Dans les bureaux frontaliers est délimitée une zone de douane dûment signalisée pour l'accomplissement des obligations déclaratives.

b) l'importation ou l'exportation sans dépôt, en ce qui concerne les colis postaux, de la déclaration correspondante, dans les délais établis par la législation en vigueur, aux bureaux de douane correspondants.

c) est considérée comme une importation sans dépôt de déclaration la sortie de marchandises qui se trouvaient sous un régime douanier suspensif sans dépôt de la déclaration correspondante au bureau de contrôle.

d) l'importation ou l'exportation de marchandises réalisée par voie aérienne doit être consignée dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de Police conformément au Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre en date du 2 avril 1992. Le Service des Douanes détermine le lieu et le moment pour déposer la déclaration correspondante. L'absence de déclaration dans le délai établi est assimilée à une importation ou exportation sans déclaration.

2. Lorsque le fait punissable ne produit pas de fraude fiscale portant sur les droits et/ou impositions et/ou d'avantage indu pour l'opérateur, les infractions précédentes donnent lieu à une sanction égale à 35.000 PTA. 3.

a) Lorsque les faits punissables produisent une fraude fiscale portant sur les droits et/ou impositions et/ou un avantage indu pour l'opérateur, l'infraction précédente donne lieu à une sanction égale à dix fois le montant des droits et/ou impositions éludés et/ou de l'avantage indu, majorée d'un complément de 10.000 à 150.000 PTA selon les barèmes indiqués ci-après : droits et/ou impositions éludés sanction et/ou avantage indu : jusqu'à 20.000 PTA 10.000 PTA de 20.001 à 40.000 PTA 25.000 PTA de 40.001 à 60.000 PTA 45.000 PTA de 60.001 à 80.000 PTA 70.000 PTA de 80.001 à 100.000 PTA 100.000 PTA plus de 100.000 PTA 150.000 PTA

b) Est assimilée à une infraction avec fraude fiscale portant sur des droits et/ou des impositions et/ou un avantage indu l'importation ou l'exportation de marchandises sans déclaration relative à un régime douanier suspensif.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

L'article 10 est modifié comme suit : Article 10 Infraction de contrebande

1. Constitue une infraction de contrebande :

a) l'importation ou l'exportation de marchandises soustraites au contrôle douanier et dissimulées dans des cachettes spécialement aménagées qui ne sont normalement pas destinées à contenir des marchandises.

b) la détention et/ou la circulation de marchandises sensibles dans la ou les zones du territoire andorran déterminées par voie réglementaire. Le Gouvernement est autorisé à définir le périmètre de ladite zone ou desdites zones. On entend par marchandises sensibles toutes les marchandises susceptibles de constituer un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, les marchandises qui font l'objet d'une fraude internationale ou d'un marché clandestin portant atteinte aux intérêts légitimes du commerce international. Le Gouvernement est autorisé à définir la liste des marchandises sensibles.

c) l'importation ou l'exportation de marchandises par voie aérienne sans consignation dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de Police conformément au Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre en date du 2 avril 1992 est assimilée à une infraction de contrebande.

d) sont assimilées à l'infraction de contrebande l'infraction de fausse déclaration à l'importation ou à l'exportation, ainsi que l'infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration en ce qui concerne les marchandises sensibles.

2. L'infraction de contrebande ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises.

3. En cas d'infraction de contrebande, le détenteur de la marchandise est le responsable de la commission de l'infraction. 4.

a) L'infraction précédente donne lieu à une sanction égale à la valeur de la marchandise, à la confiscation de la marchandise, et il est procédé à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments employés pour commettre l'infraction, pour autant que la valeur de la marchandise soit supérieure à 50.000 PTA.

b) Lorsque la valeur de la marchandise objet de la fraude est inférieure à 50.000 PTA, il est imposé une sanction égale à la valeur de la marchandise, assortie de sa confiscation.

5. En cas de récidive de l'infraction précédente, il est imposé une sanction égale au triple de la valeur de la marchandise, à la confiscation de la marchandise, à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments employés pour commettre l'infraction.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

L'article 15 est modifié comme suit : « En cas de récidive des infractions prévues par la présente Loi, sauf en ce qui concerne le point 4 de l'article 10, sont imposées des sanctions du double de leur montant initial, pour autant que la seconde infraction ait été commise : dans une période inférieure à deux ans entre la commission d'une infraction et celle de l'autre et qu'elle soit punie d'une sanction identique ou supérieure. »

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Il est ajouté un article 20 ainsi libellé :

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Évaluation des biens La valeur des biens est déterminée selon les règles suivantes :

1. S'agissant de biens provenant de l'étranger, il est fait application des normes qui régissent la valeur en douane, en ajoutant à la valeur le montant des droits et des impositions exigibles pour leur importation.

2. S'agissant des autres biens, la valeur est déterminée selon le prix du marché.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente Loi, les articles 8, 9, 10 et 15 de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996 sont abrogés.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement est autorisé à édicter les dispositions réglementaires d'application qui sont nécessaires à l'application de cette Loi.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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