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← Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98

Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

L'article 10 est modifié comme suit : Article 10 Infraction de contrebande

1. Constitue une infraction de contrebande :

a) l'importation ou l'exportation de marchandises soustraites au contrôle douanier et dissimulées dans des cachettes spécialement aménagées qui ne sont normalement pas destinées à contenir des marchandises.

b) la détention et/ou la circulation de marchandises sensibles dans la ou les zones du territoire andorran déterminées par voie réglementaire. Le Gouvernement est autorisé à définir le périmètre de ladite zone ou desdites zones. On entend par marchandises sensibles toutes les marchandises susceptibles de constituer un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, les marchandises qui font l'objet d'une fraude internationale ou d'un marché clandestin portant atteinte aux intérêts légitimes du commerce international. Le Gouvernement est autorisé à définir la liste des marchandises sensibles.

c) l'importation ou l'exportation de marchandises par voie aérienne sans consignation dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de Police conformément au Décret relatif à l'utilisation d'hélicoptères dans la Principauté d'Andorre en date du 2 avril 1992 est assimilée à une infraction de contrebande.

d) sont assimilées à l'infraction de contrebande l'infraction de fausse déclaration à l'importation ou à l'exportation, ainsi que l'infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration en ce qui concerne les marchandises sensibles.

2. L'infraction de contrebande ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises.

3. En cas d'infraction de contrebande, le détenteur de la marchandise est le responsable de la commission de l'infraction. 4.

a) L'infraction précédente donne lieu à une sanction égale à la valeur de la marchandise, à la confiscation de la marchandise, et il est procédé à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments employés pour commettre l'infraction, pour autant que la valeur de la marchandise soit supérieure à 50.000 PTA.

b) Lorsque la valeur de la marchandise objet de la fraude est inférieure à 50.000 PTA, il est imposé une sanction égale à la valeur de la marchandise, assortie de sa confiscation.

5. En cas de récidive de l'infraction précédente, il est imposé une sanction égale au triple de la valeur de la marchandise, à la confiscation de la marchandise, à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments employés pour commettre l'infraction.

En vigueur depuis le 03/04/1998 · texte original · Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98 (BOPA 1998-04-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi portant modification de la Loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996, du 11-3-98, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-04-11/contra-frau-materia-duanera-2/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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