Loi
en vigueur
Loi 19/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'article 5 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5 Activités économiques
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
2. L'activité de bail (location) de biens immeubles n'est considérée comme une activité économique que lorsque les revenus bruts des loyers dépassent le montant de 40.000 euros par an pour l'ensemble des immeubles loués par le contribuable.
3. L'activité d'achat-vente d'immeubles en nom propre n'est considérée comme une activité économique qu'à partir du moment où plus de cinq transmissions (cessions) de biens immeubles sont effectuées au cours de la période d'imposition.
4. Sont également considérées comme des activités économiques les rémunérations perçues par les personnes physiques en qualité d'administrateurs ou de membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités. »
L'article 5 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5 Activités économiques
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
2. L'activité de bail (location) de biens immeubles n'est considérée comme une activité économique que lorsque les revenus bruts des loyers dépassent le montant de 40.000 euros par an pour l'ensemble des immeubles loués par le contribuable.
3. L'activité d'achat-vente d'immeubles en nom propre n'est considérée comme une activité économique qu'à partir du moment où plus de cinq transmissions (cessions) de biens immeubles sont effectuées au cours de la période d'imposition.
4. Sont également considérées comme des activités économiques les rémunérations perçues par les personnes physiques en qualité d'administrateurs ou de membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités. »
En vigueur depuis le 29/12/2011
· texte original
· Llei 19/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 96/2010, d (BOPA 2011-12-28)
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Article 2.
L'article 11 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11 Détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe), selon le système du régime forfaitaire (détermination objective) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 29 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
2. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi.
3. Selon le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 13 de la présente Loi. »
L'article 11 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11 Détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe), selon le système du régime forfaitaire (détermination objective) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 29 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
2. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi.
3. Selon le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 13 de la présente Loi. »
En vigueur depuis le 29/12/2011
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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’antic art. 29 (estimació indirecta) correspon al nou art. 43 (sistema d’estimació indirecta) de la Llei 21/2014. Remissió continguda en la llei de l’IRAE.
Article 3.
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : «
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi. »
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : «
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi. »
En vigueur depuis le 29/12/2011
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Article 4.
Les articles 13 et 20 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, sont modifiés et rédigés, respectivement, comme suit : « Article 13 Régime spécial du régime forfaitaire (détermination objective) de la base d'imposition
1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime spécial prévu au présent article.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires visé au paragraphe précédent, pour qu'ils puissent opter pour ce régime spécial, est de 150.000 euros.
3. Lorsque l'exercice antérieur a une durée inférieure à 12 mois, pour le calcul des limites susmentionnées, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires correspondant jusqu'à compléter la période de 12 mois.
4. L'option pour ce régime forfaitaire (détermination objective) est facultative, mais lorsqu'elle est exercée, ce régime sera obligatoire pour l'ensemble des activités économiques exercées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce régime doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce régime, il doit le conserver pendant un délai minimum de trois ans, et pour en sortir il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. En cas de début d'activité, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant la date de début d'activité. Pour la première année d'application de la présente loi, le délai pour opter pour ce régime est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. La détermination de la base d'imposition selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) s'effectue par la somme du rendement net de l'activité et du résultat, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus du fait de la transmission (cession) des actifs immobilisés à l'activité.
6. Le rendement net de l'activité est calculé par la différence entre les produits (recettes) qui en proviennent, comptabilisés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des dépenses (charges) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits (recettes) de l'activité. Le montant des produits (recettes) n'inclut pas ceux provenant des transmissions (cessions) d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du rendement net de l'activité.
7. Les pourcentages de dépenses (charges) applicables sont les suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits (recettes).
b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations des administrateurs ou des membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 2 pour cent du montant des rémunérations.
c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits (recettes). À ces fins, sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une transformation préalable.
8. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul s'effectue activité par activité et celles-ci sont intégrées dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.
9. Sont intégrées dans la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou de droits affectés à l'activité, acquis à titre gratuit. Article 20 Imputation temporelle Les produits (recettes) et les dépenses (charges) qui déterminent le revenu à inclure dans la base d'imposition selon la modalité du régime du réel (détermination directe) et selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) sont imputés conformément à la réglementation du Plan comptable général. »
Les articles 13 et 20 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, sont modifiés et rédigés, respectivement, comme suit : « Article 13 Régime spécial du régime forfaitaire (détermination objective) de la base d'imposition
1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime spécial prévu au présent article.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires visé au paragraphe précédent, pour qu'ils puissent opter pour ce régime spécial, est de 150.000 euros.
3. Lorsque l'exercice antérieur a une durée inférieure à 12 mois, pour le calcul des limites susmentionnées, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires correspondant jusqu'à compléter la période de 12 mois.
4. L'option pour ce régime forfaitaire (détermination objective) est facultative, mais lorsqu'elle est exercée, ce régime sera obligatoire pour l'ensemble des activités économiques exercées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce régime doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce régime, il doit le conserver pendant un délai minimum de trois ans, et pour en sortir il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. En cas de début d'activité, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant la date de début d'activité. Pour la première année d'application de la présente loi, le délai pour opter pour ce régime est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. La détermination de la base d'imposition selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) s'effectue par la somme du rendement net de l'activité et du résultat, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus du fait de la transmission (cession) des actifs immobilisés à l'activité.
6. Le rendement net de l'activité est calculé par la différence entre les produits (recettes) qui en proviennent, comptabilisés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des dépenses (charges) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits (recettes) de l'activité. Le montant des produits (recettes) n'inclut pas ceux provenant des transmissions (cessions) d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du rendement net de l'activité.
7. Les pourcentages de dépenses (charges) applicables sont les suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits (recettes).
b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations des administrateurs ou des membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 2 pour cent du montant des rémunérations.
c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits (recettes). À ces fins, sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une transformation préalable.
8. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul s'effectue activité par activité et celles-ci sont intégrées dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.
9. Sont intégrées dans la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou de droits affectés à l'activité, acquis à titre gratuit. Article 20 Imputation temporelle Les produits (recettes) et les dépenses (charges) qui déterminent le revenu à inclure dans la base d'imposition selon la modalité du régime du réel (détermination directe) et selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) sont imputés conformément à la réglementation du Plan comptable général. »
En vigueur depuis le 29/12/2011
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Article 5.
L'article 23 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23 Impôt net (quota de liquidació) et déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction, de l'impôt brut (quota de tributació), de la déduction pour double imposition interne et internationale régie par le présent article et de la déduction pour investissements et création d'emplois que régit l'article suivant. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut pas être négatif et le montant zéro est inscrit au minimum.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs, de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, correspondant à des revenus qui ont été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.
3. Lorsque des revenus obtenus et imposés à l'étranger sont intégrés dans la base d'imposition du contribuable, le moins élevé des deux montants suivants est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) :
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt à laquelle le contribuable a été soumis.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qu'il y aurait lieu de payer à la Principauté d'Andorre pour lesdits revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses (charges) spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
4. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas pleinement déductible.
5. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée conjointement pour l'ensemble de ceux-ci.
6. Les montants non déduits en raison de l'insuffisance de l'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits au cours des trois périodes d'imposition qui se terminent ultérieurement. À cet effet, le contribuable doit justifier le bien-fondé et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.
7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le contribuable a obtenu des revenus nets négatifs par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'étranger qui ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité, la déduction visée au paragraphe 3 ne s'applique ultérieurement qu'aux revenus obtenus pour ledit établissement stable à partir du moment où le montant de ces revenus négatifs est dépassé.
8. Le régime prévu au présent article ne peut pas être appliqué aux bénéfices ou aux gains provenant d'institutions de placement collectif visées par la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou d'entités non-résidents fiscaux de nature analogue à celles régies par ladite Loi. »
L'article 23 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23 Impôt net (quota de liquidació) et déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction, de l'impôt brut (quota de tributació), de la déduction pour double imposition interne et internationale régie par le présent article et de la déduction pour investissements et création d'emplois que régit l'article suivant. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut pas être négatif et le montant zéro est inscrit au minimum.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs, de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, correspondant à des revenus qui ont été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.
3. Lorsque des revenus obtenus et imposés à l'étranger sont intégrés dans la base d'imposition du contribuable, le moins élevé des deux montants suivants est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) :
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt à laquelle le contribuable a été soumis.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qu'il y aurait lieu de payer à la Principauté d'Andorre pour lesdits revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses (charges) spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
4. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas pleinement déductible.
5. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée conjointement pour l'ensemble de ceux-ci.
6. Les montants non déduits en raison de l'insuffisance de l'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits au cours des trois périodes d'imposition qui se terminent ultérieurement. À cet effet, le contribuable doit justifier le bien-fondé et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.
7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le contribuable a obtenu des revenus nets négatifs par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'étranger qui ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité, la déduction visée au paragraphe 3 ne s'applique ultérieurement qu'aux revenus obtenus pour ledit établissement stable à partir du moment où le montant de ces revenus négatifs est dépassé.
8. Le régime prévu au présent article ne peut pas être appliqué aux bénéfices ou aux gains provenant d'institutions de placement collectif visées par la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou d'entités non-résidents fiscaux de nature analogue à celles régies par ladite Loi. »
En vigueur depuis le 29/12/2011
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Article 6.
L'article 24 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24. éduction pour création d'emplois et pour investissements
1. Les contribuables peuvent diminuer l'impôt brut (quota de tributació) des montants suivants :
a) Le résultat de la multiplication du montant fixe de 3.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif permanent annuel du contribuable. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité entrepreneuriale. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si le maintien des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respecté, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
c) Les déductions prévues au présent article, non appliquées en raison de l'insuffisance de l'impôt, peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants. »
L'article 24 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24. éduction pour création d'emplois et pour investissements
1. Les contribuables peuvent diminuer l'impôt brut (quota de tributació) des montants suivants :
a) Le résultat de la multiplication du montant fixe de 3.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif permanent annuel du contribuable. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité entrepreneuriale. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si le maintien des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respecté, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
c) Les déductions prévues au présent article, non appliquées en raison de l'insuffisance de l'impôt, peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants. »
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Article 7.
L'article 25 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 Acompte
1. Au mois de septembre, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre.
2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent. Si la période précédente a une durée inférieure à douze mois, l'acompte est versé en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois.
3. L'acompte a le caractère de dette fiscale conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. »
L'article 25 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 Acompte
1. Au mois de septembre, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre.
2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent. Si la période précédente a une durée inférieure à douze mois, l'acompte est versé en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois.
3. L'acompte a le caractère de dette fiscale conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi relative aux principes de l'ordre juridique fiscal. »
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Article 8.
La disposition transitoire de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire. Acompte au cours de la première année d'application de l'impôt Au cours de la première année d'application de l'impôt, est exigé le paiement déterminé par application du taux de 2,5 pour cent au résultat comptable de l'année précédant celle de la période d'imposition, déterminé selon les règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Toutefois, les contribuables relevant du régime spécial de régime forfaitaire (détermination objective) doivent déterminer les acomptes pour la première année d'application en appliquant au chiffre des produits (recettes) ordinaires de l'activité les pourcentages suivants :
a) S'agissant d'activités commerciales, 0,5 pour cent.
b) S'agissant de rémunérations des administrateurs ou des membres des organes d'administration, 2,45 pour cent.
c) Pour les autres activités, 1,5 pour cent. »
La disposition transitoire de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire. Acompte au cours de la première année d'application de l'impôt Au cours de la première année d'application de l'impôt, est exigé le paiement déterminé par application du taux de 2,5 pour cent au résultat comptable de l'année précédant celle de la période d'imposition, déterminé selon les règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Toutefois, les contribuables relevant du régime spécial de régime forfaitaire (détermination objective) doivent déterminer les acomptes pour la première année d'application en appliquant au chiffre des produits (recettes) ordinaires de l'activité les pourcentages suivants :
a) S'agissant d'activités commerciales, 0,5 pour cent.
b) S'agissant de rémunérations des administrateurs ou des membres des organes d'administration, 2,45 pour cent.
c) Pour les autres activités, 1,5 pour cent. »
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Article 9.
La disposition finale quatrième de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est abrogée et reste sans effet.
La disposition finale quatrième de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, est abrogée et reste sans effet.
En vigueur depuis le 29/12/2011
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Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2012.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2012.
En vigueur depuis le 29/12/2011
· texte original
· Llei 19/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 96/2010, d (BOPA 2011-12-28)
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